Digithéque, Jean-Pierre Maury

République démocratique du Congo


Constitution du 1er août 1964

Préambule.
Titre I. Dispositions générales.
Titre II. Des droits fondamentaux.
Titre III. De la répartition des compétences entre la République et les provinces.
Titre IV. Des institutions nationales.
Titre V. Des institutions provinciales.
Titre VI. Du pouvoir judiciaire.
Titre VII. Des organismes auxiliaires.
Titre VIII. Des finances publiques.
Titre IX. De l'administration.
Titre X. Des forces de l'ordre.
Titre XI. De la Cour constitutionnelle.
Titre XII. Des incompatibilités.
Titre XIII. De la révision constitutionnelle.
Titre XIV. Dispositions transitoires.
Titre XV.  Dispositions fiscales.
    Le Congo belge obtient son indépendance le 30 juin 1960. Immédiatement, tentatives de sécession (Katanga), rébellions militaires, gouvernements insurrectionnels se succèdent et le régime établi par la loi fondamentale du 19 mai 1960 est inapplicable. Un régime provisoire fondé sur des décrets-lois attribue formellement tous les pouvoirs au président de la République. Tandis que les Casques bleus de l'ONU tentent de remettre de l'ordre, le premier ministre Lumumba, puis le secrétaire général de l'ONU, Hammarskjoeld sont tués. L'arrivée au pouvoir central de Moïse Tshombé, le dirigeant du Katanga, permet la rédaction de la Constitution de Luluabourg, ci-dessous, qui établit un régime fédéral censé donner satisfaction aux aspirations des régions à l'autonomie. Mais, rapidement, la rivalité entre le président de la République et le premier ministre incite le chef de l'armée, Mobutu, a prendre directement le pouvoir, le 24 novembre 1965 et à fonder une IIe République, qui sera dotée d'une Constitution le 24 juin 1967.

Sources : Moniteur Congolais (5e année), numéro spécial du 1er août 1964.


La Commission constitutionnelle ayant siégé à Luluabourg du 10 janvier au 11 avril 1964, a proposé ;
Le peuple congolais, par le référendum constitutionnel organisé du 25 juin au 10 juillet 1964, a adopté ;
Le Président de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit :

Préambule.

Proclamant notre adhésion à la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
Soucieux de sauvegarder les valeurs qui nous sont propres et de garantir à la famille, base naturelle de toute société humaine, une protection particulière des pouvoirs publics de manière à en assurer la cohésion et la stabilité ;
Affirmant notre détermination de consolider notre unité nationale dans le respect de nos particularités régionales, en vue de promouvoir, dans la voie de la justice, notre bien-être matériel, notre épanouissement moral et spirituel ;
Nous, Peuple congolais,
Conscient de nos responsabilités devant Dieu, la nation, l'Afrique et le Monde ;
Déclarons solennellement adopter la présente Constitution.

Titre premier. Dispositions générales.

Section I. Du territoire et de la souveraineté de la République.

Article premier.

La République Démocratique du Congo constitue, dans ses frontières au 30 juin 1960, un État souverain, indivisible, démocratique et social.
L'emblème de la République est le drapeau bleu ciel, orné d'une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d'une bande rouge finement encadrée de jaune.
Sa devise est : Justice, Paix, Travail.
Ses armoiries se composent d'une tête de léopard encadrée à gauche d'une branche de palmier et d'une flèche et, à droite, d'une pointe d'ivoire et d'une lance, le tout reposant sur une pierre.

Article 2.

Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité du territoire de la République.
Toutes les autorités de la République et des provinces ont le devoir de sauvegarder l'intégrité du territoire de la République.

Article 3.

Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Article 4.

La République Démocratique du Congo se compose de la ville de Léopoldville et des provinces autonomes énumérées ci-après :
1. Les provinces de la Cuvette centrale ;
2. Du Haut-Congo ;
3. Du Katanga oriental ;
4. Du Kibali-Ituri ;
5. Du Kivu central ;
6. Du Kongo central ;
7. Du Kwango ;
8. Du Kwilu ;
9. Du Lac Léopold II ;
10. Du Lomami ;
11. Du Lualaba ;
12. De Luluabourg ;
13. Du Maniema ;
14. Du Moyen-Congo ;
15. Du Nord-Katanga ;
16. Du Nord-Kivu ;
17. Du Sankuru ;
18. Du Sud-Kasaï ;
19. De Ubangi ;
20. De l’Uele ;
21. Et de l'Unité kasaïenne.

Les limites des provinces et celles de la ville de Léopoldville sont fixées par une loi organique nationale.
Il ne peut être formé de province nouvelle par le démembrement d'une ou de plusieurs provinces que moyennant la révision de l'alinéa premier du présent article, à laquelle il sera procédé conformément aux dispositions des articles 175 à 177. Toutefois cette révision ne devient définitive que si elle recueille l'accord des populations intéressées consultées par la voie du référendum.
Il ne peut être formé de province nouvelle par la fusion de deux ou de plusieurs provinces ou parties de provinces que si les assemblées provinciales intéressées le demandent. Le président de la République, saisi de la requête desdites assemblées par leurs présidents, soumet à l'approbation des populations intéressées, consultées par la voie du référendum, un projet d'amendement rédigé conformément à la requête dont il est saisi. Si le référendum conclut à l'adoption du projet d'amendement, le président de la République le promulgue dans le délai prévu à l'article 94 (alinéa 1).
Dans chacun des cas visés dans les deux alinéas précédents, les limites de la nouvelle province sont fixées par une loi organique nationale modifiant la loi dont il est question à l'alinéa 2 du présent article.
Une loi organique nationale détermine les règles d'application du présent article et précise les modalités de mise en place des institutions de la province nouvellement créée.

Article 5.

Les provinces sont autonomes dans les limites fixées par la présente Constitution.
Chaque province a la personnalité juridique. Toutefois, seule la République a la personnalité juridique internationale.
Léopoldville, capitale de la République nationale est le siège des institutions nationales visées aux numéros 1 et 4 de l'article 53.
La ville de Léopoldville relève exclusivement du pouvoir central qui en fixe le statut par une loi organique nationale.

Section II. De la nationalité.

Article 6.

Il existe une seule nationalité congolaise.
Elle est attribuée, à la date du 30 juin 1960, à toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d'une tribu ou d'une partie de tribu établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908.
Toutefois, celles des personnes visées à l'alinéa 2 du présent article qui possèdent une nationalité étrangère à la date de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, n'acquièrent la nationalité congolaise que si elles la réclament par une déclaration faite dans la forme déterminée par la loi nationale et que si, du fait de cette déclaration, elles perdent la nationalité étrangère.
Elles devront faire la déclaration dans le délai de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution si elles sont âgées de 21 ans au moins à cette date ; si elles ne sont pas âgées de 21 ans, elles devront faire la déclaration dans le délai de douze mois à compter du jour où elles auront atteint cet âge.

Article 7.

La nationalité congolaise s'acquiert par la filiation, la naturalisation, l'option ou par la présomption légale, dans les conditions fixées par une loi organique nationale. La même loi détermine les conditions de perte de
la nationalité congolaise.
Tout Congolais qui acquiert volontairement la nationalité d'un autre État perd la nationalité congolaise.
Tout Congolais qui, à l'âge de 21 ans, possède à la fois la nationalité congolaise et celle d'un autre État, perd la nationalité congolaise à moins qu'il n'ait déclaré, dans les formes prescrites par loi nationale, vouloir conserver la nationalité congolaise.

Section III. Des traités et accords internationaux.

Article 8.

Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords
internationaux au nom de la République.
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et aux règlements des conflits
internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient des dispositions législatives et ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi nationale.
Les traités ou accords internationaux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés que moyennant la révision des articles premier (alinéa 1er) et 4 (alinéa 1er) de la présente Constitution et l'accord des populations intéressées consultées par la voie du référendum
Lorsqu'un traité ou un accord international affecte les intérêts d'une province, le gouvernement de la province intéressée doit être consulté avant qu'il ne soit conclu.

Article 9.

Les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celles des lois sous réserve, pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie.

Article 10.

Si la Cour constitutionnelle, saisie par l'une des Chambres du Parlement, par le président de l'une ou de l'autre Chambre, par un gouverneur de province ou par le président d'une assemblée provinciale, déclare qu'un engagement international comporte une clause contraire à la présente Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

Titre II. Des droits fondamentaux.

Article 11.

Dans le présent titre, le mot « loi » non suivi du mot « nationale » désigne tant les lois nationales que les lois provinciales.

Article 12.

Le respect des droits consacrés dans la présente Constitution s'impose aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de la République et des provinces.
Lorsque l'état d'urgence est proclamé conformément aux dispositions de l'article 97, il ne pourra, en aucun cas, être dérogé aux dispositions du présent article et des articles 13, 14, 15 (alinéas 2 et 3), 16, 20 (alinéas 1 à 3), 22 (alinéa 2), 23, 24, 29, 30 (alinéa 2), 31 à 37, 39 à 43.

Article 13.

Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.

Article 14.

Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques dans la République, faire objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte d'une loi ou d'un acte du pouvoir exécutif, en raison de sa religion, de son appartenance tribale, de son sexe, de son ascendance, de son lieu de naissance ou de sa résidence.

Article 15.

Toute personne a droit au respect et à la protection de sa vie et à l'inviolabilité de sa personne.
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Nul ne peut être mis à mort si ce n'est dans les cas prévus par la loi nationale et dans les formes qu'elle prescrit.

Article 16.

Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude ni dans une condition
analogue.
Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 17.

La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être arrêté ni détenu qu'en vertu de la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

Article 18.

Toute personne arrêtée doit être informée immédiatement ou au plus tard dans les 24 heures, des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce dans la langue qu'elle comprend.
Elle ne peut être maintenue en détention préventive qu'en vertu d'une ordonnance du juge compétent et dans les cas et pour la durée expressément prévue par la loi.
Elle a le droit de recours contre les ordonnances rendues en matière de détention préventive.

Article 19.

Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans les conditions contraires aux dispositions des articles 17 et 18 ci-dessus a droit à une juste réparation du préjudice qui lui a été causé ou à une indemnité équitable.

Article 20.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable par le juge compétent.
Elle a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix.
Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi nationale lui assigne.
Une loi nationale détermine les conditions d'indigence et le taux de peine qui justifie une assistance judiciaire.

Article 21.

Les audiences des cours et tribunaux sont publiques à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public et les bonnes mœurs ; dans ce cas, le tribunal ordonne le huis clos par un jugement écrit et motivé.

Article 22.

Nul ne peut être poursuivi si ce n'est dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu'elle prescrit.
Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la fois au moment où elle a été commise et au moment des poursuites.

Article 23.

Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.
Tout jugement est prononcé en audience publique. Il est écrit et motivé.
Nulle peine ne peut être prononcée ou appliquée si ce n'est en vertu d'une loi.
Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la fois au moment où elle a été commise et au moment de la condamnation.
Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au moment où l'infraction a été commise.
Si la loi en vigueur punit une infraction d'une peine moindre que celle que prévoyait la loi en vigueur au moment où l'infraction a été commise, le juge applique la peine la plus légère.
Une loi nationale détermine les causes de justification, d'excuse et de non imputabilité.
Le droit de former un recours contre un jugement est garanti à tous conformément à la loi.

Article 24.

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Dans la République, il n'y a pas de religion d'État.
Toute personne devenue majeure a le droit de changer de religion ou de conviction.
Toute personne à le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en commun tant en public qu'en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques, l’accomplissement de rites et l’état de vie religieuse, sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs.

Article 25.

Toute personne a droit à la liberté d'expression.
Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions et ses sentiments, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs.

Article 26.

La liberté de presse est garantie à tous les Congolais.
Aucune autorisation de paraître n'est requise et la censure ne peut être établie.
Les formalités de déclaration de parution seront prévues par la loi.
La loi ne peut soumettre l'exercice de la liberté de presse à des restrictions que pour assurer la sauvegarde de l'ordre public, de la
sécurité publique et des bonnes mœurs ainsi que le respect des droits d'autrui.
Lorsque l'auteur est connu et qu'il a sa résidence dans la République, l'éditeur, l'imprimeur ou le directeur ne peuvent être poursuivis.

Article 27.

Le droit d'émission par la radio et par la télévision s'exerce conformément à la loi nationale.
La radiodiffusion et la télévision organisées par les pouvoirs publics sont des services publics dont le statut établi par une loi nationale garantit, dans leurs émissions, l'impartialité et le respect de toutes les convictions.

Article 28.

Tous les Congolais ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes, et de fonder des syndicats ou autres associations ou de s'y affilier pour promouvoir leur bien-être et assurer la défense de leurs intérêts politiques, sociaux, économiques, religieux et autres.
Le droit de grève est garanti. La loi en règle la procédure et fixe les conditions dans lesquelles sera assuré le fonctionnement des services publics ou d'intérêt public vitaux qui ne peuvent souffrir d'interruption, même en cas de grève ou de lock-out.

Article 29.

Les membres des forces armées, de la gendarmerie et de la police ne peuvent fonder des syndicats, ni des associations ayant une activité à caractère politique ni s’y affilier. Ils ne peuvent participer à aucune grève.

Article 30.

Tout congolais a le droit de créer un parti politique ou de s’y affilier.
Nul ne peut imposer de parti unique sur tout ou partie du territoire de la République.
Les partis ou groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie et les lois de la République.

Article 31.

Toute personne a le droit de se marier avec la personne de son choix et de fonder une famille.
La famille sera organisée de manière à ce que soient assurées son unité et sa stabilité.
Elle est placée sous la protection particulière des pouvoirs publics. Les soins et l'éducation à donner aux enfants constituent pour les parents un droit naturel et un devoir qu'ils exercent sous la surveillance et avec l'aide des pouvoirs publics.

Article 32.

Les pouvoirs publics doivent protéger la jeunesse contre l'exploitation et
l'abandon moral.
Les organisations de la jeunesse et leurs organes de coordination doivent avoir un rôle éducatif. Les pouvoirs publics doivent leur apporter leur soutien moral.

Article 33.

Tous les Congolais ont droit à l'éducation. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
L'enseignement est obligatoire et gratuit jusqu'au niveau d'études et jusqu'à l'âge prévu par la loi.

Article 34.

L'enseignement est libre.
Il est toutefois soumis à la surveillance des pouvoirs publics dans les conditions fixées par la loi nationale.

Article 35.

Les pouvoirs publics ont l'obligation de mettre à la disposition de tous les Congolais un enseignement national.
L'enseignement national comprend les établissements d'enseignement organisés par les pouvoirs publics et les établissements d'enseignement agréés, organisés par des particuliers.
La création des écoles par les pouvoirs publics et l'agréation par ceux-ci, des écoles organisées par les particuliers se font, compte tenu d'une planification scolaire d'ensemble.
Les écoles faisant partie de l'enseignement national sont régies par un statut établi par la loi.
Le fonctionnement des écoles faisant partie de l'enseignement national est à charge des pouvoirs publics.
Les fonds publics affectés au fonctionnement de l'enseignement national sont répartis entre ces écoles, compte tenu du nombre effectif de leurs élèves.

Article 36.

Tous les Congolais ont accès aux établissements d'enseignement national sans distinction de lieu, d'origine, de religion, de race ou d'opinion politique ou philosophique.
Les établissements d'enseignement national assurent, en collaboration avec les autorités religieuses intéressées, à leurs élèves mineurs dont les parents le demandent et à leurs élèves majeurs qui le demandent, une éducation conforme à leur conviction religieuse. Une loi nationale précise les modalités d'application du présent alinéa.

Article 37.

Les écoles créées par les particuliers sont, à la demande des intéressés, agréées par les autorités publiques compétentes comme faisant partie de l'enseignement national, lorsqu'elles ne sont pas inférieures aux écoles créées par les pouvoirs publics sous le rapport du niveau des études et des qualifications du personnel enseignant et qu'elles répondent aux normes fixées par la loi conformément aux dispositions de la présente Constitution qui concernent la matière de l'enseignement.
Les pouvoirs publics subviendront aux frais de construction des écoles à créer par les particuliers, à la demande de ceux-ci lorsque ces particuliers justifient avoir rempli les conditions requises par la loi.

Article 38.

L'exercice de l'art et la recherche scientifique sont libres, sous réserve du respect de l'ordre public et de bonnes mœurs.

Article 39.

Toute personne a droit à l'inviolabilité de son domicile.
Les autorités publiques ne peuvent porter atteinte à ce droit que dans les cas définis par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

Article 40.

Aucun Congolais ne peut être expulsé du territoire de la République.
Tous les Congolais ont le droit de quitter librement le territoire de la République et d'y revenir.
L'exercice de ce droit ne peut être limité que par une loi nationale et seulement dans la mesure où la présente Constitution autorise une restriction des libertés individuelles.
Article 41.
Tout Congolais a le droit de changer de domicile et de se fixer librement en un lieu quelconque du territoire de la République et d'y jouir de tous les droits qui lui sont reconnus par la présente Constitution.
L'exercice de ce droit ne peut être limité que par une loi nationale et seulement dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la lutte contre les risques d'épidémie ou la prévention d'infractions pénales l'exigent.

Article 42.

Toute personne a droit au secret de sa correspondance et de toute autre forme de communication.
Les autorités publiques ne peuvent porter atteinte à ce droit que dans les cas définis par la loi.

Article 43.

Les droits de propriété, qu'ils aient été acquis en vertu du droit coutumier ou du droit écrit, son garantis conformément aux lois nationales.
Nul ne peut être privé de ses biens meubles ou immeubles justement acquis en une région quelconque du territoire de la République que pour des motifs d'intérêt général et en vertu d'une loi nationale prévoyant le versement préalable d'une indemnité équitable ainsi que le droit pour l'intéressé de saisir, en cas de contestation, les tribunaux de l'ordre judiciaire pour qu'ils se prononcent sur ses droits et fixent le montant de l'indemnité.
La loi nationale peut transférer à la République, à une province ou à une collectivité publique, la propriété de certaines entreprises privées qui présentent un intérêt national essentiel.
Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, une loi nationale réglera souverainement le régime juridique des cessions et des concessions foncières faites avant le 30 juin 1960.

Article 44.

L'exercice du commerce est garanti à tous les Congolais sur tout le territoire de la République dans les conditions fixées par la loi nationale.
La circulation des biens est libre sur toute l'étendue de la République.

Article 45.

Sans préjudice de l'action récursoire dont ils disposent le cas échéant, à l'égard de leurs organes en vertu de la loi, les pouvoirs publics sont civilement responsables des actes accomplis par leurs organes dans l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions.
Un recours juridictionnel est ouvert à toute personne lésée dans ses droits par les pouvoirs publics. Sauf dispositions contraires en vertu de la présente Constitution, ce recours est de la compétence des tribunaux ordinaires.

Article 46.

Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens en vertu de la présente Constitution, sauf les exceptions établies par la loi nationale.
Il ne jouit des droits réservés aux Congolais par la présente Constitution que dans la mesure fixée par la loi nationale.

Titre III. De la répartition des compétences entre la République et les provinces.

Article 47.

La répartition des compétences entre la République et les provinces est fixée par la présente Constitution.
Les matières sont de la compétence exclusive de la République, de la compétence concurrente de la République et des provinces, ou de la compétence exclusive des provinces.

Article 48.

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive de la République :
1° Les affaires étrangères comprenant les relations diplomatiques ainsi que les traités et accords internationaux ;
2° La réglementation du commerce extérieur ;
3° La nationalité, le statut et la police des étrangers ;
4° L'extradition, l'immigration, l’émigration et la délivrance des passeports et des visas;
5° La sûreté extérieure ;
6° La défense nationale ;
7° La police de la capitale ;
8° La fonction publique nationale ;
9° Les finances publiques de la République ;
10° L'établissement des impôts sur le revenu, des impôts sur les sociétés et des impôts personnels conformément à l'article 144 ;
11° La dette publique de la République ;
12° Les emprunts extérieurs pour les besoins de la République ou des provinces ;
13° Les emprunts intérieurs pour les besoins de la République ;
14° La monnaie, l'émission de la monnaie et le pouvoir libératoire de la monnaie ;
15° Les poids et mesure ;
16° Les douanes et les droits d'importation et d'exportation ;
17° Le code de commerce, y compris les assurances ;
18° La réglementation concernant les banques et les opérations bancaires ;
19° Le contrôle des changes ;
20° La propriété littéraire, artistique et industrielle et les brevets ;
21° Les postes et les télécommunications, y compris les téléphones et télégraphes, la radiodiffusion et la télévision ;
22° La navigation maritime et intérieure, les lignes aériennes, les chemins de fer, les routes et autres voies de communication, naturelles ou artificielles qui relient deux ou plusieurs provinces ou le territoire de la République à un territoire étranger ou qu'une loi nationale a déclaré d'intérêt national bien qu'elles soient entièrement situées sur le territoire d'une province ;
23° Les universités et autres établissements d'enseignement scientifique ou professionnel supérieur créés ou subventionnés par le Gouvernement central ou par les gouvernements provinciaux et qu'une loi nationale a déclarés d'intérêt national ;
24° L'établissement des normes d'enseignement applicable dans tout le territoire de la République ;
25° Le code pénal, le régime pénitentiaire ;
26° La procédure suivie devant les cours et tribunaux ;
27° L'acquisition des biens pour les besoins de la République, sans préjudice des dispositions de l'article 43 ;
28° Les professions juridiques et médicales ;
29° La législation du travail comprenant notamment les lois régissant les relations entre employeurs et travailleurs, la sécurité des travailleurs, les règles relatives à la sécurité sociale et, en particulier, le règles relatives aux assurances sociales et au chômage obligatoire ;
30° La législation économique comprenant notamment les lois concernant les mines, minéraux et huiles minérales, l'industrie, les sources d'énergie et la conservation des ressources naturelles ;
31° La législation sur les arts et métiers ;
32° La législation médicale et l'art de guérir, la médecine préventive, notamment l'hygiène, la salubrité publique et la protection matérielle et infantile, la législation sur la profession de pharmacien, sur le commerce pharmaceutique, sur l'immigration et le transit, les règlements sanitaires bilatéraux et internationaux, la législation sur l'hygiène du travail, la répartition des médecins ;
33° L'élaboration des programmes agricoles et forestiers d'intérêt national et la coordination des programmes d'intérêt provincial ; les offices des produits agricoles et les organismes assimilés ainsi que la répartition du personnel de cadre conformément aux dispositions du statut général des agents de l'administration publique ; la législation générale sur les régimes agricoles et forestiers, sur la chasse et la pêche, sur la conservation de la nature (faune et flore), sur la capture, sur l'élevage, sur les denrées alimentaires d'origine animale et sur l'art vétérinaire ;
34° Le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs déclarés d'intérêt national ;
35° Les services de la météorologie et la coordination technique des services de la géodésie, de la cartographie et de l'hydrographie.

Article 49.

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence concurrente de la République et des provinces :
1° La mise en œuvre et la sauvegarde des droits fondamentaux consacrés dans la présente Constitution ;
2° Le droit civil et le droit coutumier ;
3° Les statistiques et le recensement ;
4° La sécurité intérieure ;
5° L'administration des cours et tribunaux, les maisons d'arrêt et les prisons pour peines ;
6° La vie culturelle ;
7° L'établissement des impôts, y compris les droits d'accise et de consommation, à l'exclusion des impôts visés à l'article 48 ;
8° l'exécution des mesures sur la police des étrangers ;
9° La recherche scientifique ainsi que les institutions de recherche scientifique ;
10° Les institutions médicales et philanthropiques, l'engagement du personnel médical et agricole de cadre.

Article 50.

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, toutes les matières autres que celles qui sont énumérées aux articles 48 et 49 sont de la compétence exclusive des provinces et notamment les matières suivantes :
1° Les institutions politiques et administratives provinciales ;
2° La fonction publique provinciale ;
3° La loi électorale provinciale ;
4° Les finances publiques provinciales ;
5° La dette publique provinciale ;
6° Les emprunts intérieurs pour les besoins des provinces ;
7° L'octroi de concession et de baux sur les terres, mines, minéraux, huiles minérales, ressources hydrauliques, forêts et autres biens nationaux ;
8° Les travaux publics d'intérêt local ;
9° La police provinciale,
10° L'enseignement autre que celui qui est visé à l'article 48 ;
11° Les institutions locales ;
12° L'acquisition des biens pour les besoins des provinces sans préjudice des dispositions de l'article 43 ;
13° L'établissement des peines d'amende ou de prison pour assurer le respect des lois provinciales ;
14° les communications intérieures des provinces ;
15° Les taxes et droits locaux ;
16° Le placement des travailleurs et la fixation des salaires minima dans le respect de la législation nationale ; la discipline du personnel de l'inspection du travail conformément au statut des agents de l'administration publique ; la surveillance des services et des agents de l'organisme national de sécurité sociale conformément au statut de ces agents ;
17° L'affectation du personnel médical conformément au statut des agents de l'administration publique, l'établissement des programmes d'assainissement et de campagne de lutte contre les maladies endémo-épidémiques conformément au planning national, l'organisation des services d'hygiène et de prophylaxie provinciale, l'application et le contrôle de la législation médicale et pharmaceutique nationale, ainsi que l'organisation des services pharmaceutiques, la médecine curative, les entreprises médicales philanthropiques et missionnaires ainsi que les laboratoires médicaux ;
18° L'élaboration des programmes agricoles et forestiers et leur exécution conformément aux normes générales du planning national. L'affectation du personnel agricole de cadre conformément aux dispositions du statut général des agents de l'administration publique ; l'application de la législation nationale en matière agricole, forestière, en élevage, en chasse et pêche, à la conservation de la nature et à la capture, sans préjudice des dispositions de l'article 48 (33°) ;
19° Le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs autres que ceux visés à l'article 48 (34°) ;
20° Le contrôle administratif des services de la géodésie, de la cartographie et de l'hydrographie.

Article 51.

Une assemblée provinciale ne peut légiférer sur les matières de la
compétence exclusive du Parlement. Réciproquement, le Parlement ne peut légiférer sur les matières de la compétence exclusive d'une
assemblée provinciale.
Toutefois, le Parlement peut, par une loi, habiliter une assemblée provinciale à légiférer sur des matières de sa compétence exclusive. Lorsque le Parlement met fin à la délégation de pouvoir ainsi donnée à l'assemblée, les dispositions des lois provinciales promulguées en des matières de la compétence exclusive du Parlement, en vertu de cette délégation de pouvoir, demeurent cependant en vigueur dans la province intéressée jusqu'à ce qu'une loi nationale ait réglé ces matières.
Pareillement, une assemblée provinciale peut, par une loi, habiliter le Parlement à légiférer sur des matières de sa compétence exclusive. Lorsque l'assemblée met fin à la délégation de pouvoir ainsi donnée au Parlement, les dispositions des lois nationales promulguées en des matières de la compétence exclusive des assemblées, en vertu de cette délégation de pouvoir, demeurent cependant en vigueur dans la province intéressée jusqu'à ce qu'une loi provinciale les ait réglées.
Dans les matières relevant de la compétence concurrente de la République et des provinces, toute loi provinciale incompatible avec les lois et règlements d'exécution nationaux est nulle, ou abrogée de plein droit, dans la mesure où il y a incompatibilité.
Droit national prime droit provincial.

Article 52.

Sauf dispositions contraires de la législation nationale, les gouvernements provinciaux exécutent, par l'intermédiaire de leurs
services, les lois et les règlements nationaux.

Titre IV. Des institutions nationales.

Article 53.

Les principales institutions nationales sont :
1° Le Président de la République ;
2° Le Gouvernement, dirigé par un Premier ministre ;
3° Le Parlement, composé de deux Chambres ;
4° La Cour constitutionnelle ;
5° Les cours et les tribunaux.

Section I. Du pouvoir exécutif central.

§1. Le président de la République.

Article 54.

Le Président de la République représente la Nation.
Il est le chef de l'exécutif central. Il détermine et conduit la politique de l'État. Il fixe le cadre de l'action du gouvernement, veille à son application et informe le Parlement de son évolution.

Article 55.

Le Président de la République est élu pour cinq ans.
Son mandat expire six mois après la fin de la législature.
Tout citoyen congolais de naissance, âgé de 40 ans révolus et qui remplit les conditions d'éligibilité au Sénat, peut être élu président de la République.
Le Président de la République n'est rééligible immédiatement qu'une fois.

Article 56.

Le Président de la République est élu par un corps électoral composé des membres du Parlement et des délégués de la ville de Léopoldville qui votent dans la capitale, ainsi que des membres des assemblées provinciales, qui votent chacun au chef-lieu de la province qu'il représente.
La ville de Léopoldville désigne un nombre d'électeurs du président équivalent au nombre des conseillers provinciaux auquel cette ville aurait droit si elle était constituée en province.
Le scrutin est ouvert sur convocation du président de la Chambre des députés trente jours au moins et soixante jours au plus avant l'expiration du mandat du président de la République en exercice.
Les déclarations de candidature à la présidence de la République sont déposées sur le bureau de la Chambre des députés quatre-vingt dix jours au moins et cent vingt jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice.
L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages aux deux premiers tours de scrutin, à la majorité relative au troisième tour. Au deuxième tour, seuls restent en compétition les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.
Avant d'entrer en fonction le Président de la République prête, devant le président de la Cour constitutionnelle, en présence du Parlement réuni en Congrès national, des gouverneurs des provinces et des membres de la Cour constitutionnelle le serment suivant :
« Moi X..... élu Président de la République Démocratique du Congo, je jure d'observer la Constitution et les lois de la  République Démocratique du Congo, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire ».
Une loi organique nationale précise les modalités d'application du présent article.

Article 57.

En cas de vacance de la présidence, par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement, constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le Premier ministre, ou, à défaut, par son remplaçant désigné conformément à l'alinéa 2 de l'article 67, les fonctions de président de la République sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Le Président de la République peut faire constater la fin de l'empêchement par la Cour constitutionnelle.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, l'élection du nouveau président de la République a lieu sur convocation du président de la Chambre des députés soixante jours au moins et quatre-vingt dix jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
Les déclarations de candidature sont déposées sur le bureau de la Chambre des députés dans les soixante jours de l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
Si la durée du mandat présidentiel restant à courir est égale ou supérieure à trois ans, le nouveau président de la République est élu conformément aux dispositions des alinéas 1, 2 et 5 de l'article 56.
Si la durée du mandat présidentiel restant à courir est inférieure à trois ans, le nouveau président est élu par un corps électoral composé des membres du Parlement, de cinq conseillers par assemblée provinciale et de cinq délégués désignés, en son sein, par l'assemblée des électeurs présidentiels de la vile de Léopoldville visés à l'alinéa 2 de l'article 56. Le corps électoral se réunit en assemblée dans la capitale et l'élection à lieu conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 56.
Le Président de la République élu conformément aux dispositions du présent article exerce ses fonctions jusqu'à l'expiration de la durée normale du mandat de son prédécesseur. Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 55 ne lui sont applicables qu'après ce mandat.

Article 58.

Le président de la République dirige et contrôle la politique étrangère de la République.
Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.

Article 59.

Le président de la République communique avec les deux Chambres soit directement, soit par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Il prononce au moins une fois par an devant les Chambres réunies en Congrès national un discours dans lequel il expose la politique du Gouvernement central.

Article 60.

Le Président de la République promulgue les lois nationales dans les conditions fixées par la présente Constitution.
Sauf dans les cas prévus à l'alinéa 6 de l'article 95 et à l'alinéa 7 de l'article 97, il peut, par un message motivé adressé au Parlement, avant l'expiration du délai de promulgation, demander aux Chambres une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.
Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. A moins qu'elle n'ait été modifiée conformément aux propositions contenues dans le message du président de la République, la loi n'est définitivement adoptée que si elle recueille, dans chacune des Chambres, les 2/3 des voix de tous les membres qui la composent. Si la loi est adoptée, le président de la République la promulgue dans le délai fixé à l'article 94 (alinéa 1er).
A défaut de promulgation de la loi nationale par le Président de la République dans le délai fixé par la présente Constitution, il y est pourvu par le président de la Chambre des députés.

Article 61.

Le Président de la République assure l'exécution des lois nationales et fait les règlements nationaux de police et d'organisation interne de l'administration centrale. Il exerce ce pouvoir par voie d'ordonnance ou de décrets.
Il peut, dans les conditions fixées aux articles 95 à 97, prendre des décrets ayant force de loi nationale.
Dans tous les cas, les décrets sont délibérés en Conseil des ministres.

Article 62.

Le président de la République nomme le Premier ministre et les autres
membres du Gouvernement central.
Il met fin aux fonctions du Premier ministre, d'un ou de plusieurs membres du Gouvernement central, sur présentation par eux de leur démission ou sur proposition du Premier ministre.
Il peut également, de sa propre initiative, mettre aux fonctions du Premier ministre, d'un ou de plusieurs membres du Gouvernement central, notamment lorsqu'un conflit grave l'oppose à eux.
Il tranche souverainement les conflits qui surviennent entre le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement.

Article 63.

Le président de la République investit les gouverneurs des provinces du pouvoir de le représenter dans la province.
Il est le Chef suprême des forces armées. Il nomme et révoque, conformément à la loi nationale, le commandant en chef et les autres officiers des forces armées.
Il nomme, conformément à la loi nationale, les conseillers à la Cour constitutionnelle, les conseillers à la Cour suprême de justice, aux cours d'appel et aux autres cours ainsi que les juges de tous les autres tribunaux.
Il nomme et révoque les hauts fonctionnaires de l'administration nationale conformément à la loi nationale.
Le président de la République et son Gouvernement disposent de l'administration centrale et des forces armées dans les conditions fixées par la loi nationale.
Il reçoit le serment des membres du Gouvernement central, des gouverneurs des provinces, des conseillers à la Cour constitutionnelle et à la Cour suprême de justice, du commandant en chef des forces armées et des autres officiers supérieurs.
Il peut remettre, commuer et réduire les peines. Toutefois, il ne peut faire grâce à un membre du Gouvernement central ou d'un gouvernement provincial condamné par la Cour constitutionnelle ou par la Cour suprême de justice que moyennant avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.
Il confère les grades dans les ordres nationaux, conformément à la loi nationale, et les décorations de la République.
Il a le droit de battre monnaie et d'émettre du papier monnaie en exécution de la loi nationale.

§.2.- Le Gouvernement central.

Article 64.

Le Gouvernement central se compose du Premier ministre et des ministres dont le nombre ne dépassera pas quinze.
Il peut comprendre en outre, au maximum, trois secrétaires d'État adjoints au Premier ministre ou à un ministre.

Article 65.

Le Premier ministre est nommé par le président.
Les membres du Gouvernement central sont nommés par le président de la République, sur proposition du Premier ministre.
Les portefeuilles ministériels sont, sur proposition du Premier ministre, répartis entre les membres du Gouvernement central par le Président de la République.
Après leur nomination, les membres du Gouvernement central prêtent, devant le Président de la République, le serment suivant :
« Je jure d'observer la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées. »

Article 66.

Le Président de la République doit dans les trente jours de la constitution de l'équipe gouvernementale, si les Chambres sont en session au moment de la formation du Gouvernement, ou dans les trente jours à compter de la réunion des Chambres, si celles-ci étaient en vacances au moment de la formation du Gouvernement, soumettre à l'approbation du Parlement réuni en Congrès national, l'acte de nomination des membres du Gouvernement.
Si le Congrès refuse de donner son approbation, le Gouvernement est réputé démissionnaire et le Président de la République désigne à nouveau un Premier ministre qui compose un autre Gouvernement dont l'acte de nomination des membres devra être approuvé conformément à l'alinéa précédent.
Tout nouveau membre nommé par le Président de la République pour faire partie d'une équipe ministérielle en faveur de laquelle le Congrès a donné son approbation comme prévu au premier alinéa du présent article, n'entre en fonction qu'après l'approbation de sa nomination par la Chambre des députés.
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les membres du Gouvernement central exercent leurs fonctions jusqu'à la fin du mandat du Président de la République.

Article 67.

Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement central dans le cadre du programme tracé et des décisions prises par le Président de la République. Il tient le Président de la République pleinement informé de la conduite des affaires du gouvernement.
Le Premier ministre, ou en son absence, le ministre désigné par lui, ou à défaut par le cabinet, préside le Conseil de cabinet. Il tranche les conflits qui surviennent entre les membres du gouvernement.

Article 68.

Les ministres sont les chefs de leurs départements. Ils appliquent chacun dans leur département, sous la direction du Premier ministre, le programme fixé et les décisions prises par le président de la République. Ils prennent, dans ces limites, toutes les décisions relatives à la gestion des services publics relevant de leur département. Les secrétaires d'État exercent sous l'autorité du ministre auquel ils sont adjoints les attributions qui leur sont expressément dévolues par le Président de la République. Ils remplacent les ministres pendant leur absence et contresignent dans ce cas, les actes du Président de la République.

Article 69.

Sous réserve des autres dispositions de la présente Constitution, les membres du gouvernement central ne sont responsables que devant le Président de la République. Ils s'engagent, par le contreseing qu'ils apposent aux actes du président de la République, à exécuter ces actes.
Sous réserve des autres dispositions de la présente Constitution, les moyens de contrôle du Parlement sur le Gouvernement central sont : la question orale, ou écrite, l'interpellation, l'audition par les commissions, la commission d'enquête, l'avertissement ou la remontrance.

Article 70.

En cas d'empêchement permanent du Premier ministre, constaté par le Président de la République, ou lorsqu'il est mis fin aux fonctions du Premier ministre en application des dispositions de l'article 62 (alinéas 2 et 3), le Gouvernement central est réputé démissionnaire.
Le Gouvernement central est réputé démissionnaire à l'expiration du mandat du Président de la république.
Dans tous les cas où le Gouvernement central est démissionnaire, ou réputé démissionnaire, il expédie les affaires courantes jusqu'à la formation d'un gouvernement conformément aux dispositions des articles 64 et 65.

§3. Dispositions communes relatives au président de la République et aux membres du gouvernement central.

Article 71.

Le Président de la République et les membres du Gouvernement central sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions en cas de haute trahison, de violation intentionnelle de la présente Constitution, de détournement, de concussion ou de corruption et dans les autres cas prévus par une loi organique nationale.
Tout acte contraire à la Constitution nationale par lequel le Président de la République ou un membre du Gouvernement central porte atteinte à l'indépendance nationale ou à l'intégrité du territoire ou par lequel il se substitue ou tente de se substituer aux Chambres, à la Cour constitutionnelle, aux cours et tribunaux, à un gouvernement provincial ou à une assemblée provinciale ou par lequel il les empêche ou tente de les empêcher d'exercer les attributions qui leur sont dévolues par la présente Constitution, est un crime de haute trahison au sens de l'alinéa précédent. Tout acte contraire à la Constitution nationale par lequel le Premier ministre ou un membre du Gouvernement central se substitue ou tente de se substituer au Président de la République ou par lequel il l'empêche ou tente de l'empêcher d'exercer les attributions qui lui sont dévolues par la présente Constitution, est également un crime de haute trahison.
La loi organique nationale visée à l'alinéa premier du présent article définit les autres infractions audit alinéa.

Article 72.

Le Président de la République ou les membres du Gouvernement central ne peuvent être poursuivis pour les infractions prévues au premier alinéa de l'article 71 ni pour aucune autre infraction aux lois pénales que s'ils ont été mis en accusation par une des Chambres se prononçant à la majorité absolue de ses membres et au scrutin secret.
Ils sont traduits devant la Cour constitutionnelle, en cas de haute trahison ou de violation intentionnelle de la présente Constitution, devant la Cour suprême de justice, dans tous les autres cas.
Lorsqu'ils ont condamnés pour haute trahison, ou pour violation intentionnelle de la présente Constitution ou lorsqu'ils sont frappés d'une condamnation qui entraîne, aux termes de la loi électorale nationale, la privation du droit d'être élu sénateur, la Cour constitutionnelle prononce leur destitution.
Une loi nationale détermine les peines applicables au crime de haute trahison et les modalités d'application du présent article.

§ 4. La Conférence des gouverneurs des provinces.

Article 73.

La conférence des gouverneurs des provinces se compose du Président de la République qui la préside, du Premier ministre et des gouverneurs des provinces.
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la conférence a un rôle consultatif.
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
La conférence des gouverneurs des provinces a pour but de renforcer l'unité de la République et de faciliter la coordination de la politique des provinces.
Une loi organique nationale détermine les modalités d'application du présent article.

Section II. Du pouvoir législatif national.

1. La composition et le fonctionnement du Parlement.

Article 74.

Le Parlement national se compose de la Chambre des députés et du Sénat.
Les députés représentent la Nation.
Les sénateurs élus par les assemblées provinciales représentent chacun la province à laquelle appartient l'assemblée qui les a élus. Les sénateurs élus par la ville de Léopoldville représentent chacun celle-ci.

Article 75.

Les députés sont élus au suffrage universel direct et secret à raison d'un député par 100.000 habitants ; chaque fraction de population égale ou supérieure à 50.000 donne droit à un député de plus.
La ville de Léopoldville et chacune des provinces sont représentées par six sénateurs. Les sénateurs représentant les provinces sont élus par les assemblées provinciales. L'un des six sénateurs représentant chaque
province est un chef coutumier ou un notable élu en cette qualité.
Les sénateurs de la ville de Léopoldville sont élus au suffrage universel direct et secret.
En sus des sénateurs visés au 2e alinéa du présent article, font de droit, partie à vie du Sénat les anciens présidents de la République.

Article 76.

La durée de la législature est de cinq ans.
Les pouvoirs des Chambres expirent le 15 juin de la cinquième année qui suit leur élection.
L'élection des nouvelles Chambres a lieu soixante jours au moins et quatre-vingt dix jours au plus avant la fin de la législature.
Pour être électeur, il faut être Congolais, être âgé de 18 ans révolus et ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale nationale.
Pour être éligible à la Chambre des députés, il faut être Congolais, être âgé de 25 ans révolus et ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale nationale.
Pour être éligible au Sénat, il faut être Congolais, âgé de 30 ans révolus et ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale nationale.
La loi électorale fixe les modalités des opérations électorales et les conditions dans lesquelles sont désignées les personnes appelées, en cas de vacance du siège, à remplacer les membres de l'une ou l'autre Chambre jusqu'au renouvellement du Parlement.

Article 77.

Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres.
En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue conformément à la législation nationale.

Article 78.

Le mandat d'un parlementaire prend fin par la mort, la démission, l'incapacité permanente, l'absence non motivée et non autorisée à plus d'un quart des séances d'une session ordinaire ou lorsque le parlementaire tombe dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale nationale.

Article 79.

Chaque Chambre adopte son règlement d'ordre intérieur. Avant d'être mis en application, le règlement d'ordre intérieur est communiqué par le Président de la Chambre intéressée à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur la conformité de ce règlement à la présente Constitution. Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être mises en application.
Toute modification ultérieure du règlement est soumise à la même procédure.
Chaque Chambre définit, dans le cadre de son règlement d'ordre intérieur, l'organisation administrative de ses services.
Les services administratifs de chaque Chambre sont placés sous la haute autorité d'un secrétaire général nommé conformément aux règles du statut des fonctionnaires du Parlement. Le secrétaire général gère les fonds de l'Assemblée. Il a la garde des archives de la Chambre.
Une loi nationale fixe le statut des fonctionnaires du Parlement conformément aux dispositions de l'article 156.

Article 80.

Les Chambres se réunissent en session ordinaire deux fois par an.
La première session s'ouvre le premier lundi de mars et prend fin le premier lundi de juin si l'ordre du jour n'est pas épuisé plus tôt ; la seconde session s'ouvre le premier lundi de septembre et prend fin le premier lundi de décembre si l'ordre du jour n'est pas épuisé plus tôt.
Les Chambres sont convoquées en session extraordinaire par le président de la République agissant de sa propre initiative ou à la demande du quart des membres de l'une ou l'autre Chambre.
Chaque Chambre est convoquée en session extraordinaire par son président à la demande du tiers des membres qui la composent. Dans ce cas, l'autre Chambre se réunit de plein droit.
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, l'acte de convocation fixe l'ordre du jour de la session.
Les Chambres se réunissent de plein droit en session extraordinaire le lendemain du jour où expirent les pouvoirs des chambres précédentes en vue de constituer leur bureau.
Le Président de la République déclare la clôture des sessions ordinaires, sur proposition des bureaux des Chambres et celle des sessions extraordinaires dès que les Chambres ont épuisé l'ordre du jour.
Les sessions de l'une et l'autre Chambre sont simultanées. Toute réunion de l'une d'elles tenue hors du temps des sessions est nulle de plein droit.

Article 81.

Les séances des Chambres sont publiques. Chaque Chambre peut décider de siéger à huis clos ; il lui est permis, en ce cas de décider ensuite si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
Le président a la police de l'assemblée. Il peut, après en avoir donné l'avertissement, expulser à l'instant toute personne appartenant au public qui trouble l'ordre ou qui donne des marques d'approbation ou de désapprobation.
Toute personne qui refuse d'obtempérer à un ordre d'expulsion est passible de la peine prévue par la loi nationale.
Il est tenu un compte rendu et un procès-verbal des séances, qui sont publiés dans les conditions déterminées par une loi nationale.
Le Président de chaque Chambre assure par sa signature l'authenticité des actes de la Chambre.

Article 82.

Chaque année, à la session ordinaire de mars, chaque Chambre élit son bureau qui comprend un président, un vice-président et deux secrétaires.

Article 83.

Les Chambres ne se réunissent en congrès national que dans les cas expressément prévus par la présente Constitution.
Lorsque les Chambres siègent en Congrès national, le bureau du congrès est celui de la Chambre des députés et le président du congrès est à tour de rôle le président du Sénat et le président de la Chambre des députés.
L'article 79 (alinéas 1, 2 et 3) est applicable mutatis mutandis au congrès national.

Article 84.

Outre les commissions permanentes de chaque Chambre, les deux Chambres constituent une ou plusieurs commissions parlementaires permanentes mixtes composées de membres élus, en nombre égal, par chacune des deux Chambres.
Les commissions permanentes mixtes compétentes se réunissent pour concilier les points de vue lorsque les Chambres sont en désaccord au sujet d'une question sur laquelle elles doivent adopter la même décision pour que celle-ci soit valide.

Article 85.

Les membres du Parlement exercent leur mandat en toute indépendance.
Tout mandat impératif est nul et le droit de vote est personnel.
Les membres du Parlement ne peuvent assister aux débats relatifs à des questions dans lesquelles ils ont un intérêt personnel.

Article 86.

Les membres du gouvernement central ont le droit et, s'ils en sont requis, l'obligation d'assister aux séances des Chambres. Ils doivent être entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister de commissaires du gouvernement. Ils ne prennent pas part au vote.

Article 87.

Pour les séances de chaque Chambre ou du Parlement réuni en congrès national, un tiers des membres constitue le quorum. Toutefois, sous réserve des autres dispositions de la présente Constitution, chacune des deux Chambres ou le Parlement réuni en congrès national ne prennent leurs décisions qu'autant que la majorité absolue de leurs membres se trouve réunie.
Sous réserve des autres dispositions de la présente Constitution, toute résolution, toute décision est prise à la majorité des suffrages.

Article 88.

Les votes sont émis soit à haute voix, soit par assis et levé. Sur l'ensemble d'un texte de loi, il est voté par appel nominal et à haute voix.
Les votes peuvent également être émis par un système technique donnant des garanties équivalentes.
Sous réserve des autres dispositions de la présente Constitution, chaque Chambre peut décider le secret du vote pour l'adoption d'une résolution déterminée. Les présentations et élections de candidats se font au scrutin secret.

Article 89.

Le Français est la langue officielle du Parlement, chacune des Chambres peut admettre également d'autres langues de travail.

2. L'élaboration des lois

Article 90.

Le pouvoir législatif national est exercé collectivement par la Chambre des députés et le Sénat.
L'initiative des lois nationales appartient concurremment au président de la République et à chacun des membres du Parlement.
Les avant-projets ou propositions de loi nationale sont d'abord soumis pour avis au Conseil de législation.
Le Conseil renvoie les avant-projets de loi au gouvernement central et les propositions de loi au bureau de la Chambre qui les lui a transmises. Dans l'un et l'autre cas, il présente un rapport.
Le projet ou proposition de loi sur lequel le Conseil de législation a donné son avis est examiné successivement par l'une et l'autre Chambre en vue de l'adoption d'un texte identique.
Les membres du gouvernement central ont le droit d'amendement.
Dans chaque Chambre, tout projet ou proposition de loi est d'abord examiné par la commission compétente qui le présente à l'assemblée avec un rapport motivé. Il est ensuite discuté par l'assemblée qui statue à son sujet article par article et se prononce sur son adoption par un vote final portant sur l'ensemble des articles.

Article 91.

Le Parlement vote les projets de loi budgétaire qui doivent être déposés sur les bureaux des Chambres au plus tard à la session de septembre. Il procède conformément aux dispositions de l'article 90.
Tout amendement au projet de budget entraînant un accroissement de dépenses doit prévoir les voies et moyens nécessaires et tout amendement entraînant une diminution de recettes qui aura pour effet de rompre l'équilibre du budget doit prévoir une diminution de dépenses correspondantes ou des recettes nouvelles.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé sur le projet présenté par le gouvernement avant l'ouverture du nouvel exercice, les dispositions de ce projet peuvent être mises en vigueur par décret-loi.
Si le projet de loi budgétaire d'un exercice n'a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de cet exercice, le président de la République demande au Parlement l'ouverture des crédits provisoires nécessaires. Dans le cas où le Parlement ne se prononce pas dans les quinze jours sur l'ouverture des crédits provisoires, les dispositions du projet prévoyant ces crédits sont mises en vigueur par décret-loi.
Si jusqu'à l'ouverture de la session de mars le gouvernement n'a pas déposé son projet de budget, il est réputé démissionnaire.
Si jusqu'à la clôture de la session de mars, le Parlement n'a pas voté le projet de budget présenté par le gouvernement soixante jours, au moins auparavant, le président de la République met les dispositions du projet en vigueur par décret-loi.

Article 92.

La loi électorale nationale, la loi sur la nationalité et les lois nationales auxquelles la présente Constitution confère le caractère de lois organiques ne sont adoptées par chaque Chambre qu'à la majorité absolue, au moins, de ses membres. Elles sont modifiées dans les mêmes conditions.
Elles ne peuvent être promulguées qu'après avoir été soumises à la Cour constitutionnelle qui en vérifie, dans le délai d'un mois, la conformité à la présente Constitution.

Article 93.

Si un projet ou une proposition de loi est déclaré urgent par le président de la République, il est examiné par priorité, dans chaque Chambre, par la commission compétente suivant une procédure prévue par une loi organique nationale. La même loi détermine les formes de publicité des travaux de la commission et le délai dans lequel la commission et la Chambre doivent se prononcer sur ce projet ou sur cette proposition
urgente. Si la commission ou la Chambre ne se prononce pas dans le délai fixé, le projet ou la proposition est réputé adopté, suivant le cas, par la commission ou la Chambre.
La procédure normale doit être appliquée aux projets ou aux propositions de loi portant amendement de la présente Constitution ou modifiant les lois organiques, la loi électorale et la loi sur la nationalité ainsi qu'aux projets ou aux propositions de loi relatifs à la délégation de pouvoir prévue à l'article 95.

Article 94.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 60, les lois nationales sont promulguées par le président de la République, dans les dix jours de leur transmission au gouvernement central par le président de la Chambre dont le vote a entraîné leur adoption définitive.
Les lois nationales sont revêtues du sceau de la République et publiées au journal officiel de la République immédiatement après leur promulgation.
A moins qu'elle n'en dispose autrement, une loi nationale entre en vigueur trente jours après sa publication au journal officiel.

Article 95.

Les Chambres peuvent, soit de leur propre initiative, soit à la demande du président de la République, déléguer à celui-ci par une loi, l'exercice du pouvoir législatif national pour certaines matières déterminées et pour la durée qu'elles fixent.
Le président de la République exerce le pouvoir qui lui est ainsi délégué par voie de décrets-lois délibérés en Conseil des ministres. Les Chambres peuvent demander au gouvernement central de communiquer à leurs bureaux dans le délai qu'elles fixent les décrets-lois délibérés en Conseil des ministres.
Si un décret-loi est rejeté par l'une ou l'autre Chambre dans le délai fixé par la loi visée au premier alinéa, le président de la République ne peut le promulguer.
Les décrets-lois sont publiés dans les mêmes conditions que les lois nationales et ont force de loi nationale.
Les Chambres peuvent à tout moment modifier ou retirer, par une loi, les pouvoirs délégués au Président de la République.

Article 96.

Dans les cas extraordinaires de nécessité et d'urgence, autres que ceux visés à l'article 97, le Président de la République peut prendre des décrets ayant force de loi.
Il les présente, dans les 24 heures de leur signature, aux bureaux des Chambres en vue de leur approbation par une loi et à la Cour constitutionnelle qui vérifie leur conformité à la présente Constitution.
Lorsque les Chambres ne sont pas en session, le président de la République les convoque en session extraordinaire. Les décrets-lois qui ne sont pas approuvés dans un délai de soixante jours à compter de leur publication cessent de produire leurs effets.

Article 97.

En temps de guerre, le président de la République proclame l'état de siège. Lorsqu'un danger extérieur menace la République ou que le fonctionnement régulier des institutions de la République ou d'une province est interrompu, le président de la République proclame l'état d'urgence. Il prend alors les mesures urgentes nécessaires pour faire face à la situation.
Le Président de la République dépose la déclaration de l'état de siège ou d'urgence ainsi que chacune des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ou qui dérogent à la présente Constitution, immédiatement après leur signature, sur les bureaux des Chambres, en vue de leur approbation par le Parlement. Si les Chambres ne sont pas en session, il les convoque à cet effet.
Les mesures d'urgence sont, dès leur signature, soumises à la Cour constitutionnelle qui déclare si elles dérogent ou non à la présente Constitution.
Avant la réunion des Chambres, la Cour constitutionnelle examine, en outre, à la demande du bureau de l'une ou l'autre Chambre, si les mesures prises sont entachées d'excès de pouvoir. Elle déclare nulle et non avenue toute mesure entachée d'excès de pouvoir.
La proclamation de l'état de siège ou d'urgence et les mesures d'urgence qui sont du domaine de la loi cessent, de plein droit, de produire leurs effets si les Chambres les rejettent ou, en tout cas, ne les approuvent pas dans un délai de soixante jours à compter de leur dépôt sur les bureaux des Chambres, si celle-ci sont en session, ou de la réunion des Chambres, si celles-ci sont en vacances au moment de la proclamation de l'état de siège ou d'urgence. Les mesures déclarées dérogatoires à la présente Constitution par la Cour constitutionnelle, ne sont approuvées qu'à la majorité de deux tiers de chaque Chambre et le délai de soixante jours mentionné ci-dessus est, dans ce cas, réduit à quinze jours.
L'état de siège ou d'urgence peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République pour une période de six mois au maximum. Il peut être prorogé pour des périodes successives de trois mois dans les mêmes conditions qu'il est proclamé.
Les Chambres peuvent à tout moment mettre fin par une loi, à l'état de siège ou d'urgence.

3. Dispositions particulières.

Article 98.

Il ne peut être présenté de pétition aux Chambres que par écrit.
Chaque Chambre a le droit d'envoyer aux membres du gouvernement central les pétitions qui lui sont adressées.
Les membres du gouvernement central sont tenus de donner des explications en réponse au contenu des pétitions chaque fois que l'une des Chambres l'exige.

Article 99.

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée d'une session, être poursuivi ou arrête, en matière répressive, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.
La détention d'un membre du Parlement ou les poursuites contre un membre du Parlement sont suspendues si la Chambre dont il fait partie le requiert, mais cette suspension ne peut dépasser la durée de la session en cours.
En dehors des sessions, aucun membre du Parlement ne peut être arrêté sans l'autorisation du bureau de la Chambre dont il fait partie, sauf les cas de flagrant délit ou d'attentat contre la vie ou l'intégrité corporelle, de corruption, ou encore s'il s'agit de poursuites autorisées ou de l'exécution d'une condamnation.

Titre V. Des institutions provinciales.

Section I. Dispositions générales.

Article 100.

Les provinces sont subdivisées en entités administratives dénommées : Arrondissements ou villes, communes et chefferies.
Les principaux organes de la province sont les suivants:
1° Le gouvernement provincial ;
2° L'assemblée provinciale.

Article 101.

Les provinces et les autorités qui en dépendent sont tenues au respect de la présente Constitution ainsi que des mesures prises par les autorités centrales conformément à ladite Constitution.
Sous réserve des autres dispositions de la présente Constitution, chaque province organise ses institutions et édicte sa propre législation.
Lorsque l'état de siège ou d'urgence a été proclamé ou lorsque l'assemblée provinciale le demande, le Président de la République nomme, par décret, un comité présidé par un haut commissaire de la République qui est chargé de diriger la province.

Section II. Du gouvernement provincial.

Article 102.

Le gouvernement provincial se compose du gouverneur de province et des membres dont le nombre fixé par une loi provinciale ne peut être supérieur à six.
Pour être désigné gouverneur ou membre d'un gouvernement provincial, il faut remplir les conditions d'éligibilité à l'assemblée provinciale.

Article 103.

Le gouverneur de province est le chef de l'exécutif provincial ; II représente le président de la République dans la province.

Article 104.

Le gouverneur de province est élu par l'assemblée provinciale en son sein ou en dehors d'elle, à la majorité des trois quarts des membres composant l'assemblée aux deux premiers tours. Après deux tours de scrutin, seuls restent en compétition, les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au deuxième tour et l'élection à lieu à la majorité des deux tiers de l'assemblée.
La date du scrutin est fixée par le président de l'assemblée provinciale. Le scrutin doit avoir lieu huit jours au moins et trente jours au plus à compter de la date de la constitution du bureau de l'assemblée.
Si le gouverneur n'est pas élu dans un délai d'un mois à compter de l'ouverture du scrutin, le Président de la République proclame l'état d'urgence ; celui-ci prend fin dès que le gouverneur de province est élu.
Après son élection, le gouverneur est de droit investi des pouvoirs de représentant du chef de l'État dans la province, par le Président de la République.
Avant d'entrer en fonction, il prête le serment suivant entre les mains du Président de la République : « Je jure d'observer la Constitution de la République Démocratique du Congo, ainsi que les lois nationales et provinciales prises conformément à cette Constitution et de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées ».

Article 105.

Le gouverneur de province dirige la politique de la province en collaboration avec l'équipe gouvernementale qu'il préside.
Il coordonne et contrôle l'activité des autres membres du gouvernement et détermine les attributions de chacun de ceux ci.
Il tranche souverainement tout conflit d'attribution qui surgit entre les membres du gouvernement.
Il élabore chaque année un projet du budget qu'il soumet à l'assemblée.
Il promulgue et publie les lois provinciales.
Il assure l'exécution des lois provinciales et fait les règlements provinciaux de la police et d'organisation interne de l'administration provinciale. Il exerce ce pouvoir par voie d'arrêtés.
Il dispose des services provinciaux dans les conditions fixées par la loi provinciale.
Il prend, en cas d'urgence dûment constatée et sous forme d'arrêtés-loi, les mesures législatives qu'impose à la province une loi nationale, un décret-loi ou une ordonnance, si deux rappels successifs à l'assemblée sont restés sans suite.
Il assure l'exécution des actes législatifs et réglementaires nationaux dont il est chargé par le gouvernement central.
Il dirige les services administratifs nationaux qui existent dans la province et les relations qu'appelle la coordination entre les institutions centrales et provinciales.
Il peut défendre en justice à toute action intentée contre la province. Il peut intenter sans délibération préalable de l'assemblée, les actions qui ont pour objet des biens meubles ainsi que les actions possessoires et faire tous actes conservatoires.
Il choisit les avocats et les mandataires chargés de représenter la province devant les tribunaux.
Les actions de la province, en demandant ou en défendant, sont exercées par le gouverneur de province.

Article 106.

La durée normale du mandat du gouverneur de province correspond à une législature.
Son mandat prend fin par le décès, la démission ou la destitution ou au début de chaque nouvelle législature au moment de la prestation du serment du nouveau gouverneur. La démission n'est valable que si elle est acceptée par l'assemblée provinciale.
En cas d'absence ou d'empêchement, le gouverneur est remplacé par un membre du Gouvernement désigné par lui ou à défaut, par le Conseil de cabinet.
En cas de vacance du poste de gouverneur, pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement définitif constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le Président de la République, par le Président de l'assemblée provinciale ou par le Conseil de cabinet, les fonctions du gouverneur de province sont exercées provisoirement par un membre du gouvernement désigné par le Conseil de cabinet.
L'élection du nouveau gouverneur a lieu sur convocation du Président de l'assemblée provinciale, au plus tard le trentième jour après l'ouverture de la vacance ou la constatation de l'empêchement définitif.

Article 107.

Les membres du gouvernement provincial sont nommés par le gouverneur de province au sein ou en dehors de l'assemblée provinciale. Ils n'entrent en fonction qu'après l'approbation de leur nomination par l'assemblée provinciale et la prestation de serment entre les mains du Gouverneur.
Si l'assemblée provinciale refuse d'approuver la nomination des membres nommés par le gouvernement, celui-ci doit composer une autre équipe gouvernementale à présenter devant l'assemblée.
La fonction de membre du gouvernement provincial prend fin par le décès, la démission acceptée par le gouverneur ou la destitution prononcée conformément à l'article 110, ou lorsque le mandat du gouvernement prend fin, pour quelque cause que ce soit.
Le gouvernement sortant expédie les affaires courantes jusqu'à l'entrée en fonction d'un nouveau gouverneur.

Article 108.

Le gouverneur de province et les autres membres du gouvernement provincial répondent pénalement de tout acte contraire à la présente Constitution ou à la constitution provinciale par lequel ils se substituent ou tentent de se substituer au président de la République, au gouvernement central, aux Chambres législatives, à la Cour constitutionnelle, aux cours et tribunaux ou à l'assemblée provinciale, ou par lequel ils empêchent ou tentent d'empêcher les autorités ou corps constitués susdits d'exercer les attributions qui leur sont confiées par la présente Constitution ou par la constitution provinciale.
Ils ne peuvent être mis en accusation pour les faits prévus ci-dessus que par le Président de la République ou par l'assemblée provinciale statuant au scrutin secret et à la majorité absolue de ses membres. Néanmoins, les membres du gouvernement provincial autres que le gouverneur de province peuvent également être mis en accusation par ce dernier.
Les membres du gouvernement provincial mis en accusation conformément aux dispositions du présent article sont jugés par la Cour constitutionnelle.
Une loi nationale déterminera le mode de procéder contre les accusés ainsi que les peines qui leur seront applicables.

Article 109.

Le gouverneur de province et les autres membres du gouvernement provincial ne peuvent faire l'objet de poursuite pour infraction de droit commun que s'ils ont été mis en accusation par le président de la République ou par l'assemblée provinciale statuant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article précédent. Ils sont, dans ce cas, jugés par la Cour suprême de justice.
Une loi nationale déterminera le mode de procéder contre les accusés.

Article 110.

En cas de condamnation par la Cour constitutionnelle ou lorsqu'il a été frappé, par la Cour suprême de justice, d'une condamnation qui entraîne, aux termes de la loi électorale nationale, la privation du droit d'être élu conseiller provincial, le gouverneur de province est destitué par le Président de la République ; les autres membres du gouvernement provincial sont, dans les mêmes cas, destitués par le gouverneur de province.

Section III. De l'assemblée provinciale.

Article 111.

L'assemblée provinciale se compose :
1° Des conseillers provinciaux élus au suffrage universel direct et au scrutin secret ;
2° Des conseillers provinciaux cooptés par les conseillers élus parmi les notables et les chefs coutumiers.
L'assemblée compte un représentant élu pour 25.000 habitants. Chaque fraction de la population égale ou supérieure à 12.500 donne droit à un représentant élu de plus. Le nombre de membres élus d'une assemblée ne peut être inférieur à quinze.
Le nombre de chefs et notables cooptés est égal au cinquième du nombre des conseillers élus sans toutefois être inférieur à trois.
Les conseillers provinciaux représentent la province et non la circonscription électorale ni aucune autre entité électorale ni aucune autre entité administrative dont ils sont issus.

Article 112.

La durée de la législature est de cinq ans. Les pouvoirs de l'Assemblée expirent le 15 mai de la cinquième année qui suit son élection.
L'élection des conseillers provinciaux a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus avant la fin de la législature.
Pour être électeur, il faut remplir les conditions prévues à l'article 76 (alinéa 3) et avoir sa résidence habituelle dans la province depuis un an.
Pour être éligible à l'assemblée provinciale, il faut remplir les conditions prévues par l'article 76 (alinéa 4) pour être éligible à la Chambre des députés.
Les modalités de l'élection et de la cooptation des conseillers provinciaux sont déterminées par la loi provinciale. La même loi fixe les conditions dans lesquelles sont élues ou cooptées les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des conseillers provinciaux jusqu'au renouvellement de l'assemblée.

Article 113.

Chaque année, l'assemblée provinciale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires, les premiers lundis d'avril et d'octobre. La durée de chaque session ordinaire est de quinze jours au moins et de soixante jours au plus.
La clôture des sessions ordinaires est prononcée, sur proposition du président de l'assemblée, par le gouverneur de province.
Chaque année, à la session ordinaire d'avril, l'assemblée élit son bureau qui comprend un président, un vice-président et deux secrétaires.
La première session de la législature est convoquée par le gouverneur en exercice dans les quinze jours qui suivent la clôture du scrutin pour l'élection des conseillers provinciaux. L'assemblée procède à la vérification des pouvoirs de ses membres avant d'élire le bureau définitif.
L'assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation du gouverneur de province ou du président de l'assemblée pour un ordre du jour déterminé. Le président de l'assemblée doit convoquer celle-ci si un cinquième des conseillers provinciaux le demandent. La session extraordinaire est close par arrêté du gouverneur dés que l’ordre du jour est épuisé.
Toute réunion de l’assemblée en dehors de la session ordinaire ou extraordinaire est nulle de plein droit.

Article 114.

L'assemblée provinciale se réunit au chef-lieu de la province à moins que pour cause d'événement extraordinaire, elle ne soit autorisée par le gouverneur à siéger dans une autre localité de la province.

Article 115.

A la première session de la législature, l'assemblée après avoir procédé aux opérations prévues à l'alinéa 4 de l'article 113, élit les sénateurs appelés à représenter la province au Sénat.
L'élection se fait conformément à la loi électorale nationale.

Article 116.

Lorsque l'assemblée est appelée, en vertu de la présente Constitution, à approuver un acte d'une autorité du pouvoir central ou lorsqu'elle demande au Président de la République de prendre les mesures prévues aux articles 4 (alinéa 4) et 101 (alinéa 3), elle statue à la majorité absolue des membres qui la composent.

Article 117.

Dans les limites de l'autonomie reconnue aux provinces par la présente Constitution, la Constitution et les lois provinciales sont adoptées par l'assemblée provinciale.
L'initiative de la révision de la Constitution et des lois provinciales appartient concurremment au gouverneur de province et à chacun des membres de l'assemblée.
La Constitution provinciale ainsi que toute loi constitutionnelle provinciale qui la modifie est, avant sa promulgation, soumise par le gouverneur à la Cour constitutionnelle qui se prononce dans un délai de soixante jours, sur sa conformité à la présente Constitution.

Article 118.

L'assemblée donne son avis sur toutes les questions que lui soumet le Premier ministre, ainsi que chaque Chambre.

Article 119.

Le président de l'Assemblée assure par sa signature l'authenticité des actes de l'Assemblée.

Article 120.

Les dispositions des articles 77, 78, 79, 81 (alinéas 1 à 5), 85, 88, 90 (alinéas 3, 4, 6 et 7), 91, 93, 94 et 99 sont applicables mutatis mutandis aux assemblées provinciales et à leurs membres.

Section IV. Des rapports entre le gouvernement et l'Assemblée provinciale.

Article 121.

Les dispositions des articles 59, 69 (alinéa 2), 86 et 95 sont applicables, mutatis mutandis, au gouverneur et aux membres du gouvernement provincial dans leurs rapports avec l'assemblée provinciale.

Titre VI. Du pouvoir judiciaire.

Section I. Dispositions générales.

Article 122.

Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux.
En aucun cas, il ne peut être exercé par les organes du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif.
Les cours et tribunaux ne peuvent être institués que par la loi nationale. Il ne peut être créé des commissions ni des tribunaux extraordinaires sous quelques dénomination que ce soit.
La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple.
Les arrêts et les jugements, les ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés au nom du Président de la République.

Article 123.

Les cours et tribunaux appliquent la loi et la coutume pour autant que celle-ci soit conforme aux lois, à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
Les cours et tribunaux n'appliquent les actes réglementaires que pour autant qu'ils sont conformes aux lois.

Article 124.

En temps de paix, les tribunaux militaires ne connaissent que des infractions commises par les membres des forces années.
Le Président de la République peut, lorsque l'état de siège ou d'urgence a été proclamé et après avis conforme du procureur général près la Cour suprême de justice, suspendre dans une partie de la République et pour la durée qu'il fixe, l'action répressive des cours et tribunaux et y substituer celle des juridictions militaires pour les infractions pénales qu'il détermine.
Dans les cas où l'action des juridictions militaires est substituée à celle des cours et tribunaux de droit commun, les droits de défense et de recours ne peuvent être supprimés.

Section II. Des cours et tribunaux.

Article 125.

L'ensemble des cours et tribunaux comprend une Cour suprême de justice, des cours d'appel, des cours militaires et les tribunaux institués par la loi nationale.
L'organisation, la compétence des cours et des tribunaux ainsi que la procédure suivie sont réglées par la loi nationale.

Article 126.

La Cour suprême de justice comporte deux sections :
- La section judiciaire ;
- La section administrative.
La section judiciaire est compétente notamment :
1° Pour connaître des pourvois en cassation formés pour violation de la loi contre les décisions rendues en dernier ressort par la section judiciaire des cours d'appel et par les tribunaux ; dans ce cas, elle ne connaît pas du fond des affaires ;
2° Pour juger le président de la République, les membres du Gouvernement central, les gouverneurs des provinces et les membres des gouvernements provinciaux dans les cas prévus par la présente Constitution.
La section administrative est compétente notamment :
1° Pour connaître en premier et dernier ressort des recours en annulation pour violation de la loi, formés contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives centrales ;
2° Pour connaître de l'appel des décisions rendues par les sections administratives des cours d'appel sur les recours en annulation pour violation de la loi, formés contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives provinciales et des autorités administratives locales ;
3° Pour connaître, dans les cas où il n'existe pas d'autres juridictions compétentes, de demandes d'indemnités relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel résultant d'une mesure prise ou ordonnée par la République, la province ou l'autorité locale ; la section administrative de la cour se prononce en équité par voie d'avis motivé en tenant compte de toutes les circonstances d'intérêt public ou privé.

Article 127.

La compétence de la Cour suprême de Justice s'exerce sur toute l'étendue du territoire de la République.
Les arrêts de la Cour suprême de justice sont obligatoires pour les cours et tribunaux inférieurs et ne sont susceptibles d'aucun recours.

Article 128.

Les cours d'appel comprennent une section judiciaire et une section
administrative.
La section administrative est compétente pour connaître en premier ressort des recours en annulation pour violation de la loi, formés contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives provinciales et des autorités administratives locales.

Section III. Des magistrats et du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 129.

Le statut des magistrats est fixé par une loi nationale. Leur nomination ne peut se faire qu'en vertu d'une loi nationale.
Le magistrat du siège est inamovible ; II ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle et de son consentement. Il est nommé à vie.
Le Président de la République nomme, suspend et révoque les magistrats du parquet.

Article 130.

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend :
1° Un membre désigné par la Cour constitutionnelle, en son sein ou en dehors d'elle, parmi les magistrats du siège ;
2° Le premier président de la Cour suprême de justice et un autre membre de ladite cour ;
3° Trois magistrats du siège élus par les délégués des cours d'appel ;
4° Sept magistrats du siège élu par les délégués des autres tribunaux.
Le Conseil supérieur est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le président de la République.
Le Conseil supérieur de la magistrature donne son avis sur les nominations des magistrats du siège des cours et des tribunaux. Il est consulté sur les grâces.
Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Il est alors présidé par le premier président de la Cour suprême de justice.
Une loi nationale détermine le nombre des délégués des cours d'appel et celui des délégués des tribunaux appelés à élire les membres du Conseil visés aux numéros 3 et 4 de l'alinéa premier, ainsi que les modalités de désignations de ces délégués.
Elle déterminera également dans quelles conditions le conseil donne son avis en matière de nomination des magistrats du siège ainsi qu'en matière de grâce.

Titre VII. Des organismes auxiliaires.

Section I. Des conseils économiques et sociaux.

Article 131. Il est créé auprès des autorités centrales une assemblée consultative dénommée : « Conseil économique et social national ».
Le conseil se compose des représentants des principales activités économiques et sociales du pays et des représentants des conseils provinciaux visés à l'article suivant.
Il comprend une section de l'enseignement et des sections chargées de l'étude des principaux problèmes intéressant les différentes activités économiques et sociales.
La section de l'enseignement comprend des sous-sections spécialisées chacune dans les problèmes relatifs à l'un des ordres de l'enseignement. Elle se compose notamment des délégués du ministère de l'éducation nationale, des représentants de chaque réseau de l'enseignement national et de l'enseignement privé, des représentants du corps enseignant et des parents des élèves de chaque réseau de l'enseignement national.
La section de l'enseignement donne son avis et fait des propositions concernant les programmes scolaires, les méthodes pédagogiques, la planification et la coordination scolaire ainsi que les mesures propres à assurer le respect des dispositions des articles 33 à 37.

Article 132.

Il est créé auprès des autorités provinciales un Conseil économique et social composé des sections dont le nombre est déterminé par la loi provinciale.

Article 133.

Le Conseil économique et social national est consulté par le Gouvernement central ou par l'une des Chambres sur tout problème économique et social intéressant la République.
Les conseils économiques et sociaux provinciaux sont consultés par les gouvernements provinciaux ou par les assemblées provinciales sur tout problème économique et social intéressant la province.
Le conseil national et les conseils provinciaux examinent pour avis, tout programme, tout projet ou proposition de loi à caractère économique ou social intéressant soit la République soit la province, suivant le cas, qui leur est soumis par le Gouvernement central ou le gouvernement provincial, le président de l'une des Chambres ou le président de l'assemblée provinciale.
Toute loi adoptée sans avis du Conseil national ou du Conseil provincial est nulle, sauf les cas urgents prévus par une loi organique nationale. La même loi organique fixe le délai dans lequel le Conseil national et les conseils provinciaux donnent leurs avis. Si les conseils ne donnent pas leurs avis dans ce délai, les Chambres et les assemblées provinciales peuvent adopter la loi sans l'avis du Conseil.
Le Conseil économique et social national et les conseils provinciaux peuvent, de leur propre initiative, appeler l'attention des gouvernements sur les réformes qui leur paraissent de nature à favoriser le développement économique et social du pays.
Ils peuvent charger un de leurs membres d'exposer devant les chambres ou les assemblées provinciales, l'avis du Conseil sur le projet ou la proposition de loi qui leur a été soumis.

Article 134.

Le Conseil économique et social national ainsi que les conseils provinciaux se réunissent de plein droit en session ordinaire deux fois l’an, respectivement le premier lundi de janvier et le premier lundi de février, ainsi que le premier lundi de juillet et le premier lundi d'août.
A l'ouverture de la session, le Conseil économique et social national et les conseils provinciaux élisent en leur sein un président, un vice-président et deux secrétaires.

Article 135.

La durée du mandat des membres du Conseil économique et social national et des conseils provinciaux est de six ans. Pendant la durée des sessions, les membres jouissent des mêmes indemnités que celles allouées aux parlementaires.
Une loi nationale règle la composition ainsi que le fonctionnement du Conseil économique et social national et des conseils provinciaux.

Section II. De la Commission paritaire spéciale, fixant les indemnités et traitements.

Article 136.

Une commission paritaire spéciale fixe, à charge des finances publiques, le montant maximum des indemnités et traitements des membres du Parlement, des assemblées provinciales, du Gouvernement central et des gouvernements provinciaux.
La commission statue à la majorité des deux tiers de ses membres.
Elle se compose à concurrence de la moitié, des représentants des pouvoirs publics nationaux et provinciaux et de l'autre moitié, des délégués désignés par le Conseil économique et social national, en son sein.
Une loi organique nationale règle l'organisation et le fonctionnement de la commission.

Section III. Du Conseil de législation.

Article 137.

Le Conseil de Législation est un organisme consultatif qui relève de l'autorité de la Conférence des gouverneurs.
Ses membres sont nommés par le président de la République, sur proposition de la Conférence des gouverneurs.
Le Conseil comprend des sections établies dans la capitale et aux chefs lieux des provinces.
Une loi organique nationale règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil ainsi que le statut de ses membres.

Article 138.

Le Président de la République et les gouverneurs des provinces, chacun en ce qui concerne les projets de ses actes, le président de chaque Chambre ou de chaque assemblée provinciale, chacun en ce qui concerne les propositions de loi émanant des membres de l'assemblée qu'il préside, doivent soumettre au Conseil, pour avis motivé, tout projet, toute proposition de loi ou d'autres actes législatifs, tout projet de décret, d'ordonnance ou d'arrêté.
Sauf le cas prévu à l'alinéa suivant, toute loi, tout acte ayant force de loi hormis les décrets-lois pris dans les cas prévus aux articles 96 et 97, tout décret, toute ordonnance et ou tout arrêté de gouverneur dont la proposition ou le projet n'a pas été soumis pour avis au conseil est nul.
Une loi nationale fixe le délai dans lequel le Conseil donne son avis. Si le Conseil ne donne pas avis dans le délai légal, les autorités prévues à l'alinéa 1er peuvent statuer sans attendre l'avis du Conseil.
Les membres du Gouvernement central et des gouvernements provinciaux peuvent soumettre au conseil, pour avis, tout projet de leurs actes. Ils peuvent également charger le Conseil de législation de la rédaction d'un texte d'avant-projet de tout acte législatif ou réglementaire.

Titre VIII. Des finances publiques.

Article 139.

Le Franc est l'unité monétaire de la République.
Il a pouvoir libératoire sur tout le territoire de la République. Son poids en or est fixé par une loi nationale.
Tout projet ou proposition de loi modifiant la valeur du Franc est soumis au préalable à l'avis du conseil économique et social national et de la Commission nationale des finances.

Article 140.

Les finances de la République et des provinces sont distinctes.

Article 141.

La Banque nationale a la garde des fonds publics. Elle est l'institut d'émission pour toute la République.
L'organisation et le fonctionnement de la Banque nationale sont régis par une loi nationale dont le projet ou proposition est préalablement soumis à l'avis de la Commission Nationale des Finances et du Conseil Économique et Social national.
Le service national des chèques postaux a son siège dans la capitale. Chaque province peut y ouvrir un compte.
Les provinces où il n'existe aucune succursale ou agence de la Banque nationale peuvent confier la garde de leurs fonds à une autre banque.

Article 142.

Il ne peut être établi d'impôt que par la loi.
La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour chaque citoyen.
Il ne peut être établi d'exemption ou allégement fiscaux que par une loi.

Article 143.

Les biens, les bénéfices ou revenus d'activités industrielles ou commerciales des provinces ne peuvent être assujettis par la République à aucun impôt ni ceux de la République par les provinces.
Toute imposition, par les provinces, de marchandises importées, exportées ou faisant l'objet d'un commerce inter-provincial, est interdite.

Article 144.

Seul le Parlement peut établir des droits de douane, des impôts sur le revenu, des impôts les sociétés et des impôts personnels.
Tous les autres impôts, y compris les droits d'accise et de consommation, peuvent être établis tant par le Parlement que par les assemblées provinciales.

Article 145.

Les droits de douane, les droits d'accise et de consommation nationaux ainsi que les impôts sur les sociétés sont recouvrés par les autorités fiscales centrales.
Sauf dispositions contraires de la législation nationale, tous les autres impôts nationaux sont recouvrés par les autorités fiscales provinciales. Cependant, le Parlement peut, par une loi, déléguer à une province le pouvoir de recouvrer les droits d'accise et de consommation ou les impôts sur les sociétés. Une province peut, par une loi, déléguer à des collectivités locales le pouvoir de recouvrer les impôts sur son territoire.

Article 146.

1) Le produit des droits d'importation appartient à la République.
2) Le produit des impôts personnels et des impôts sur les revenus appartient aux provinces intéressées.
3) Le produit des droits d'exportation, des droits d'accise et de consommation nationaux et des impôts sur les sociétés est réparti entre la République et les provinces de la manière suivante :
A) La quote-part d'une province déterminée varie entre un minimum de 45% et un maximum de 75% selon un taux progressif variant en fonction inverse du total desdits impôts ayant leur source dans la province intéressée ;
Lorsque ce total est égal ou supérieur au montant maximum fixé par une loi nationale, la part revenant à la province intéressée est de 45% dudit total ;
Lorsque ce total est inférieur ou égal au maximum fixé suivant les mêmes modalités, la part revenant à la province intéressée est de 75% dudit total.
La loi nationale visée aux deux alinéas précédents détermine les totaux d'impôts intermédiaires et les taux progressifs y afférents pour le calcul de la quote-part.
Par province intéressée, au sens de l'alinéa 1er du présent littera, il faut entendre :
- en ce qui concerne les droits d'exportation, la province d'où proviennent les produits exportés ;
- en ce qui concerne les droits d'accise et de consommation, la province où sont produites les matières imposées ou la province où sont consommées les matières importées ;
- en ce qui concerne les impôts sur les sociétés, la province où se trouvent les sièges d'exploitation ayant réalisé les bénéfices imposés.
B) La part qui n'est pas attribuée à la province revient à la République.
4) Le produit de tous les autres impôts, droits et taxes, appartient à la République, aux provinces ou aux collectivités locales, suivant qu'ils sont établis par les République, les provinces ou les collectivités locales.
Article 147 : Chaque province peut consentir des baux fonciers ainsi que des concessions sur les mines et minéraux, y compris les huiles minérales.
Tous les loyers et redevances provenant desdits baux et concessions sont payables au Gouvernement central.
Le Gouvernement central verse à chaque province 50 % du produit net des loyers et redevances qu'il perçoit sur les minéraux et les huiles minérales extraites sur le territoire de la province, y compris son plateau continental.

Article 148.

L'exercice budgétaire de la République et des provinces commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Le compte général de la République est arrêté par la loi nationale, le compte général de chaque province est arrêté par une loi provinciale.

Article 149.

Chaque province assure elle-même l'équilibre de son budget ordinaire. Cependant, dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment justifiées, le Parlement peut, pour une loi, accorder une aide financière à une province pour équilibrer le budget ordinaire de celle-ci.

Article 150.

Sur proposition du Président de la République, le Parlement peut, par une loi, autoriser l'intervention de la République dans les dépenses d'investissement d'une province.

Article 151.

La République ne peut emprunter ni garantir le principal ou les intérêts d'un emprunt ni exécuter des travaux sur des ressources extraordinaires que si une loi nationale l'y autorise.
Cependant, si les besoins du trésor l'exigent, le Président de la République peut, sans autorisation préalable, créer ou renouveler des bons du trésor portant intérêt et échéance de 5 ans au maximum.
Les provinces ne peuvent contracter aucun emprunt qui ne soit autorisé par une loi provinciale.

Article 152.

Il est institué dans la République une Cour des comptes composée de conseillers nommés à concurrence de la moitié, par chacune des Chambres et dont le mandat est de six ans et est renouvelable.
Pour être nommé conseiller à la Cour des comptes, le candidat doit justifier d'une formation de niveau universitaire ou d'un niveau équivalent, reçue dans un institut d'enseignement supérieur ou dans une école supérieure de comptabilité, et avoir travaillé pendant cinq ans au moins dans un service financier.
L'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes sont régis par une loi nationale.

Article 153.

La Cour des comptes a pour mission :
1° D'examiner et de liquider les comptes de l'administration centrale et des administrations provinciales ainsi que les comptes de tous les comptables envers le trésor de la République et les trésors des provinces ;
2° De contrôler les comptes des établissements publics de la République et des provinces ainsi que les comptes des autres organismes et associations de droit public.
Elle s'assure que les crédits ouverts pour les divers articles de dépenses n'ont pas été dépassés et que, le cas échéant, les budgets additionnels et les dépenses supplémentaires ont été approuvés conformément à la loi.
Elle arrête les comptes des différents services de la République ou des provinces et, à cet effet, elle demande aux autorités compétentes tous les renseignements et toutes les pièces nécessaires.
Le compte général de la République est soumis toutes les années au Parlement avec les observations de la Cour.
Les comptes généraux des provinces sont soumis tous les ans aux assemblées provinciales intéressées avec les observations de la
Cour.

Article 154.

Il est institué une Commission nationale des finances composée d'un président et de huit membres nommés par le Président de la République.
La manière dont les membres de la commission sont choisis et les titres requis d'eux sont fixés par la loi nationale.
La commission arrête sa procédure et s'acquitte des fonctions qui lui sont dévolues conformément à l'article 155 de la présente Constitution.

Article 155.

La commission nationale des finances a pour tâche de faire des recommandations au président de la République en ce qui concerne :
1° La répartition entre la République et les provinces du produit des impôts qu'elles partagent et l'attribution aux diverses provinces de la part qui leur revient ;
2° Les principes sur lesquels le Gouvernement central doit se baser lorsqu’il envisage d'accorder les subventions à une province en application de l'article 148 ;
3° Toute autre question de nature financière ou économique que lui soumet le Président de la République.
Le Président de la République communique tous les ans au Parlement diverses recommandations présentées par la Commission nationale des Finances en application du présent article, en même temps qu'un mémoire explicatif sur la suite qui leur a été donnée.

Titre IX. De l'administration.

Article 156.

Le personnel administratif des services publics nationaux et provinciaux, celui du Parlement et des assemblées provinciales, des cours et tribunaux, des organismes auxiliaires, de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle, est régi par un statut déterminé par la loi nationale.
Ce statut règle notamment les conditions de recrutement, d'interruption et de cessation des fonctions, les droits et les devoirs des fonctionnaires, leur carrière, le régime des incompatibilités, de congé et de pension.
Il pose les principes qui régissent les traitements et l'avancement.
Le personnel administratif des services publics nationaux, celui du Parlement et des cours est à charge du pouvoir national, celui des services publics provinciaux, des assemblées provinciales et des tribunaux est à charge des pouvoirs provinciaux.
Le personnel des organismes de droit public bénéficie des avantages sociaux reconnus aux agents des administrations publiques.

Titre X. Des forces de l'ordre.

Section I. De la police.

Article 157.

Il est organisé une force de police du Gouvernement central pour la ville de Léopoldville.
Chaque province dispose de sa propre force de police.
Les effectifs, l'équipement, l'armement ainsi que les principes de bases de l'organisation de la police sont déterminés par une loi nationale organique.
La discipline des forces de police, le contrôle de ces forces, le recrutement et les conditions de service de leurs membres sont régis par une loi nationale dans le cas des forces de police de la ville de Léopoldville et par une loi provinciale dans le cas des forces de police provinciale.

Section II. De la gendarmerie et des forces armées.

1. De la gendarmerie.

Article 158.

La Gendarmerie fait partie de l'armée nationale et relève du pouvoir central.
Elle ne peut intervenir dans les affaires intérieures d'une province que dans le cas prévu à l'article 163 de la présente Constitution.
Le gouverneur de province ou ses délégués ont le droit de réquisitionner la gendarmerie conformément à la loi nationale et dans les cas et les conditions prévus par la loi provinciale.

2. Des forces armées.

Article 159.

Dans la République, il n'y a qu'une seule Armée nationale comprenant notamment : les forces de terre, de mer et de l'air.
L'armée est au service de la Nation congolaise tout entière.
Aucune autorité ne peut la détourner de ses fins propres.
Nul ne peut organiser des formations militaires, paramilitaires, ou des milices privées ni entretenir une jeunesse armée ou subversive.

Article 160.

Une loi nationale fixe les modalités de recrutement, l'organisation, les règles de discipline, les conditions de service ainsi que les droits et obligations des militaires.
Le service militaire est obligatoire ; son organisation est réglée par une loi nationale.

Article 161.

Il est institué, dans la République un Conseil de la Défense, dont l'organisation, le fonctionnement et la compétence sont réglés par une loi nationale.

Article 162.

L'établissement de bases étrangères sur le territoire de la République
est interdit.
Aucune troupe étrangère ne peut occuper ni traverser le territoire de la République si ce n'est en vertu d'une loi nationale.
L'armée ne peut être appelée à opérer à l'extérieur du pays que dans les conditions fixées par une loi nationale.

Article 163.

Les forces armées ne peuvent intervenir dans les affaires intérieures d'une province et suppléer ainsi les forces de police que dans les cas fixés par la loi nationale.

Article 164.

Le Président de la République confère les grades dans l'armée et dans la gendarmerie.
Nul ne peut être promu au grade supérieur ni être privé de ses grades, honneurs et pensions que dans les conditions fixées par une loi nationale.
Seuls les Congolais sont admis à faire leur service militaire dans l'armée nationale.

Titre XI. De la Cour constitutionnelle.

Article 165.

La Cour constitutionnelle comprend douze conseillers dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable immédiatement.
Elle se renouvelle par tiers tous les trois ans.
Les conseillers à la Cour constitutionnelle sont nommés sur propositions, pour un tiers des conseillers, par la conférence des gouverneurs, pour un autre tiers, par les deux bureaux réunis des Chambres législatives nationales et, pour un dernier tiers, par le Conseil supérieur de la magistrature.
Nul ne peut être nommé conseiller à la Cour s'il n'est Congolais, s'il ne remplit les conditions requises pour être éligible au Sénat et s'il n'a, pendant au moins dix ans, suivi le barreau ou exercé des fonctions judiciaires ou juridiques ou enseigné le droit dans une université ou dans un établissement d'enseignement supérieur.
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les fonctions de conseiller à la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membres du Gouvernement central ou d'un gouvernement provincial et avec le mandat de membre du Parlement ou d'une assemblée provinciale. Les autres cas d'incompatibilité sont prévus par une loi organique nationale.
La cour élit son président parmi ses membres.
Une loi organique nationale fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant celle-ci.

Article 166.

Avant d'entrer en fonction, les conseillers à la Cour constitutionnelle prêtent le serment suivant devant le président de la République en présence du Parlement, du Gouvernement central, des gouverneurs des provinces et de la Cour suprême de justice :
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution nationale, de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle ».

Article 167.

La Cour constitutionnelle est compétente pour connaître :
1° Des recours en appréciation de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi ;
2° Des recours en interprétation de la présente Constitution, formés à l'occasion des conflits de compétence portant sur l'étendue des pouvoirs attribués et des obligations imposées par la présente Constitution aux organes nationaux ou provinciaux visés à l'alinéa 2 de l'article 168 ;
3° De toutes les affaires à l'égard desquelles la présente Constitution lui attribue compétence ;
4° De toutes les affaires à l'égard desquelles la législation nationale lui attribue compétence.
La Cour constitutionnelle veille à la régularité de l'élection du Président de la République et des gouverneurs des provinces. Elle examine les réclamations et, dans le cas de l'élection du président de la République, proclame les résultats du scrutin.
La Cour statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections des membres du Parlement et des assemblées provinciales ainsi que sur la décision du Parlement et des assemblées provinciales prononçant la déchéance ou la démission d'office de leurs membres, conformément aux articles 78 et 120.
Elle veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.

Article 168.

Peuvent saisir la Cour constitutionnelle d'un recours en appréciation de la constitutionnalité :
a) Des lois nationales : Le président de la République, les présidents des assemblées provinciales et les gouverneurs des provinces ;
b) Des actes du président de la République ayant valeur de loi nationale : les présidents des Chambres législatives, les présidents des assemblées provinciales et les gouverneurs des provinces ;
c) Des lois provinciales : le président de la République, les présidents des Chambres législatives et les gouverneurs des provinces ;
d) Des actes des gouverneurs des provinces ayant valeur de loi provinciale : Le président de la République, les présidents des Chambres législatives et les présidents des assemblées provinciales ;
e) Des lois nationales, des actes du président de la République ayant valeur de loi nationale, des lois provinciales et des actes des gouverneurs des provinces ayant valeur de loi provinciale : la Cour suprême de justice lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée devant elle.
Peuvent saisir la Cour constitutionnelle d'un recours en interprétation : le Président de la République, les présidents des assemblées provinciales et les gouverneurs des provinces.

Article 169.

Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun
recours.
Tout acte déclaré non conforme à la présente Constitution est abrogé de plein droit.
L'inconstitutionnalité d'une ou de plusieurs dispositions d'un acte n'entraîne pas nécessairement l'abrogation de tout l'acte. Le pouvoir d'appréciation de la Cour est souverain en cette matière.

Titre XII. Des incompatibilités.

Article 170.

La fonction de président de la République est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, rémunérée ou gratuite.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne visent pas les fonctions que le président de la République peut être appelé à exercer dans le cadre des organisations et des institutions internationales.

Article 171.

Nul ne peut être en même temps membre du Gouvernement central et membre d'un gouvernement provincial.
Les fonctions de membre du Gouvernement central ou d'un gouvernement provincial sont incompatibles avec tout mandat public électif et avec l'exercice de toute autre fonction publique. Toutefois, un membre du Gouvernement central élu au Parlement ou à une assemblée provinciale aux élections législatives intervenant avant la fin du mandat dudit gouvernement, peut continuer à exercer ses fonctions ministérielles jusqu'à la formation du gouvernement appelé à remplacer celui dont il fait partie. Dans ce cas, il ne jouit pas de l'indemnité parlementaire.
Aucun membre du Gouvernement central ou d'un gouvernement provincial ne peut exercer directement le commerce. Une loi nationale organique détermine les activités professionnelles incompatibles avec les fonctions de membre du Gouvernement central ou d'un gouvernement provincial.

Article 172.

Nul ne peut être à la fois membre de la Chambre des députés et membre du Sénat.
Le mandat de membre du Parlement ou de membre d'une assemblée provinciale est incompatible avec tout mandat public électif. Il est également incompatible avec l'exercice de toute fonction publique ; toutefois, un chef coutumier traditionnel élu ou coopté membre d'une assemblée provinciale ou du Parlement continue à exercer dans la chefferie qu'il administre, les fonctions qui lui sont confiées et à bénéficier des avantages qui y sont afférents.
Tout membre du Parlement ou d'une assemblée provinciale nommé membre du Gouvernement central ou d'un gouvernement provincial ou élu gouverneur de province et qui l'accepte perd son mandat d'élu après l'approbation, par le Parlement ou par l'assemblée provinciale, de l'acte de nomination des membres du gouvernement dont il fait partie.

Article 173.

Aucun magistrat ne peut accepter du Gouvernement central ou d'un gouvernement provincial des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement.
Les fonctions de magistrat sont incompatibles avec tout mandat public électif.
Les fonctions de conseillers à la Cour des comptes sont incompatibles avec toute fonction publique ou privée et avec tout mandat électif.

Article 174.

Une loi nationale organique prévoit d'autres cas d'incompatibilités.

Titre XIII. De la révision constitutionnelle.

Article 175.

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République, à la conférence des gouverneurs, à chaque Chambre du Parlement et au quart des assemblées provinciales.

Article 176.

Le projet de révision doit être adopté par chacune des Chambres à la majorité des deux tiers au moins des membres qui la composent.
Le projet de révision doit être approuvé par les deux tiers au moins de toutes les assemblées provinciales s'il tend à modifier les dispositions :
1° De la section première du titre premier ;
2° Des titres II et III ;
3° Des articles 54 à 57, 60, 62, 65 à 70, 71 à 74 (alinéa 2) 76, 78, 90, 92, 95, 97 et 99 ;
4° Du titre V ;
5° De la section première du titre VI ;
6° Du titre VII ;
7° Des articles 142, 143, 145 à 148, 151 à 153, 162 ;
8° Des titres XI et XIII.
Lorsque ces conditions sont remplies, le président de la République promulgue, conformément à l'article 94, le texte qui entre en vigueur dans les conditions prévues au même article.

Article 177.

Le vote des assemblées provinciales porte sur l'ensemble du projet de révision à approuver ou à rejeter par oui ou par non.
En cas de rejet d'un projet de révision qui comporte plusieurs articles, l'assemblée est tenue de se prononcer à nouveau article par article.
Lorsque l'assemblée rejette un article, elle est tenue de proposer, par une résolution, des amendements à l'article rejeté par elle.
Dans le cas où les amendements proposés par les assemblées provinciales portent uniquement sur un ou quelques articles du projet, les Chambres peuvent se limiter à l'examen de ces amendements.
Elles s'adjoignent, à raison de deux conseillers par assemblée, une délégation des assemblées provinciales, qu'elles consulteront pour l'élaboration d'un nouveau texte. Celui-ci n'est adopté par les Chambres qu'à la majorité prévue à l'alinéa 1er de l'article 176 et doit être soumis, pour approbation, aux assemblées provinciales.
Au deuxième tour, la révision est acquise lorsque le projet est approuvé par la majorité absolue de toutes les assemblées.

Article 178.

La terminologie correspondant aux structures politiques qui sont organisées par la présente Constitution, sera utilisée dans les actes officiels, à partir de la troisième législature suivant l'entrée en vigueur de la présente Constitution.
Le texte de constitution contenant cette terminologie et annexé à la présente Constitution, entrera en vigueur au début de la troisième législature.

Titre XIV. Dispositions transitoires.

Article 179.

Tous les textes législatifs et réglementaires existant à la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution resteront en vigueur aussi longtemps qu'ils ne seront pas abrogés.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa ci-dessus, aucun texte législatif ou réglementaire ne produira d'effet s'il est incompatible avec l'une quelconque des dispositions de la présente Constitution.
L'expression « textes législatifs et réglementaires existants » désigne tous les textes législatifs ou réglementaires édictés au Congo par une autorité compétente, législative ou autre, avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution.
Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme prorogeant une loi provisoire au-delà de la date fixée pour son expiration ou qui aurait cessé des effets si la présente Constitution n'était pas entrée en vigueur.

Article 180.

Les Chambres législatives élues en 1960 seront dissoutes de plein droit à la date d'adoption de la présente Constitution.

Article 181.

Des élections en vue de la constitution de nouvelles Chambres auront lieu dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution. Ce délai pourra être prorogé de trois mois au maximum par le président de la République.
Dans les soixante jours qui suivront la clôture du scrutin, les nouvelles Chambres seront convoquées en session extraordinaire par le président de la République, en vue de constituer leur bureau.

Article 182.

Les pouvoirs du président de la République actuellement en fonction ne viendront à expiration que lors de la prestation de serment du président de la République qui sera élu, pour la première fois, conformément aux dispositions de l'article 56 de la présente Constitution. Cette première élection aura lieu six mois après la première réunion des Chambres élues en vertu de l'alinéa 2 de l'article 181.

Article 183.

Jusqu'à la première réunion des Chambres législatives élues en vertu de l'alinéa 2 de l'article 181, le président de la République exercera le pouvoir législatif central par voie de décrets-lois.

Article 184.

Dans les quatre mois qui suivront la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution, le président de la République fixera, par décrets-lois, le régime des élections prévues à l'article 181 (alinéa 1er) et celui des élections prévues à l'article 186 (alinéa 2).

Article 185.

Le Gouvernement central actuellement en fonction sera réputé démissionnaire à la date d'adoption de la présente Constitution.
Le Président de la République nommera un nouveau gouvernement qui sera composé de 19 membres au maximum et dont la tâche principale sera de préparer les élections prévues à l'article 181 (alinéa 1er) et celles prévues à l'article 186 (alinéa 2).

Article 186.

Les assemblées provinciales actuellement en fonction continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'à la première réunion des assemblées appelées à les remplacer.
Des élections en vue de la constitution des nouvelles assemblées auront lieu en même temps que les élections prévues à l'article 181 (alinéa 1er).
Dans les trente jours qui suivront la clôture du scrutin, les nouvelles assemblées seront convoquées en session extraordinaire, par les gouverneurs de province, en vue de constituer leur bureau.

Article 187.

A la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution, les présidents des gouvernements provinciaux deviendront de plein droit gouverneurs de province. Leurs pouvoirs en cette qualité viendront à expiration le jour de la prestation de serment des gouverneurs appelés à les remplacer, lesquels seront élus par les nouvelles assemblées dans le délai prévu à l'article 104 (alinéa 2).
Les autres membres des gouvernements provinciaux actuellement en fonction continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où les pouvoirs des gouverneurs de province expireront en vertu de l'alinéa qui précède.

Article 188.

Pour la préparation et le contrôle des élections prévues à l'article 181 (alinéa 1er) et de celles prévues à l'article 186 (alinéa 2), il est créé dans chaque province et dans la ville de Léopoldville une commission spéciale qui, pour l'accomplissement de sa mission, dispose des forces de l'ordre.
Cette commission sera composée de six membres, à savoir :
a) Deux seront choisis parmi les fonctionnaires statisticiens démographes en dehors des candidats aux élections ;
b) Deux membres seront choisis parmi les représentants des organisations économiques et sociales nationales ayant participé à l'élaboration de la présente Constitution. Ils ne peuvent être originaires de la province où siège la commission dont ils sont membres.
Les membres visés aux literas a) et b) ci-dessus sont nommés par le président de la République ;
c) Deux membres désignés par l'assemblée provinciale à raison d'un membre représentant le groupe favorable au gouvernement et d'un membre représentant le groupe de l'opposition.
Toutefois, la commission siégeant à Léopoldville comprendra, au lieu des deux membres visés au litera c) deux membres supplémentaires choisis conformément aux dispositions du litera b).

Article 189.

Le Président de la République est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour pourvoir à son remplacement en cas d'absence ou d'empêchement.
Ces mesures cesseront de plein droit de produire leurs effets à la date de la prestation de serment du président élu conformément aux dispositions de l'article 182.

Article 190.

Le terme Congolais prévu aux articles 76 et 112 s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes.
Toutefois, seuls les électeurs du sexe masculin pourront participer aux élections qui auront lieu pour la première fois après la date de l'entrée en vigueur de la présente Constitution.

Article 191.

La procédure suivie par les assemblées provinciales pour l'élection de leur bureau provisoire et de leur bureau définitif, pour la validation des pouvoirs de leurs membres ainsi que pour la désignation des conseillers provinciaux cooptés, sera réglée par décret-loi aussi longtemps que les assemblées provinciales n'auront pas elles-mêmes réglé ces matières.
Les dispositions de l'article 87 sont applicables mutatis mutandis, aux assemblées provinciales, aussi longtemps que ces dernières n'ont pas réglé la matière.

Article 192 :

A dater de l'année budgétaire qui suit celle de l'adoption de la présente Constitution et pendant une période de dix ans, la répartition du produit des droits d'exportation, des droits de consommation et des impôts sur les sociétés prévus au paragraphe 3 de l'article 146 se fera de la manière suivante :
- 30 à 40% à la République ;
- 30 à 40% aux provinces intéressées ;
- 30 à 40% à répartir entre toutes les provinces.

Article 193.

La part réservée à toutes les provinces est versée à un compte spécial. Elle est destinée à couvrir principalement les dépenses de fonctionnement et éventuellement celles d'investissement.
Elle est répartie entre les provinces suivant notamment la capacité fiscale, les besoins et les nécessités des provinces.

Article 194.

Durant l'année budgétaire en cours, le système de subvention reste
d'application.

Article 195.

Jusqu'à ce qu'elle soit constituée conformément aux dispositions de l'article 165, la Cour constitutionnelle comprend sept conseillers dont quatre au moins sont Congolais.
Le président de la République nomme les membres de la Cour constitutionnelle sur présentation des candidats par la conférence
des gouverneurs.
La Cour élit son président parmi ses membres. Nul ne peut être élu président de la Cour constitutionnelle s'il n'est Congolais, âgé de 40 ans révolus.
Les fonctions de président et de conseiller de la Cour constitutionnelle ne sont pas incompatibles avec celles exercées dans d'autres cours et tribunaux.

Article 196.

En attendant la création de la Cour constitutionnelle, la Cour d'appel de Léopoldville exerce les attributions dévolues par la présente Constitution à la Cour constitutionnelle.

Article 197.

La Cour constitutionnelle sera constituée conformément aux dispositions de l'article 165 dans les douze années qui suivront l'entrée en vigueur de la présente Constitution.
La première Cour constitutionnelle composée conformément aux dispositions de l'article 165 comprend quatre membres désignés pour trois ans, quatre membres désignés pour six ans et quatre membres désignés pour neuf ans.

Article 198.

Jusqu'à ce que la Cour suprême de justice soit légalement instituée :
1° Les cours d'appel sont compétentes pour juger les personnes visées aux articles 72 et 109 ;
2° Les procureurs généraux près les cours d'appel sont compétents pour donner l'avis prévu par l'article 124 (alinéa 2).

Article 199.

A dater de l'entrée en vigueur de la présente constitution et pendant une période de douze ans, peuvent être nommés conseillers à la Cour des comptes :
1) Les personnes visées à l'article 152 (alinéa 2) de la Constitution et ayant exercé des fonctions pendant au moins deux ans dans un service financier ;
2) Les titulaires d'un diplôme de six ans post-primaires et d'un diplôme de comptable reconnu par l'État et qui ont dirigé pendant au moins deux ans un service financier dans un organisme public ou privé. Les candidats sont tenus, en outre, de présenter un examen d'admission ;
3) Les étrangers qui répondent aux critères prévus à l'article 152 (alinéa 2), dont le nombre ne peut dépasser le tiers de celui des membres de la Cour. Le mandat du conseiller étranger n'est renouvelable que s'il n'y a pas de candidat national répondant aux critères prévus à l'article 152 (alinéa 2).
Les fonctions de président et de vice-président ne peuvent être exercées par un étranger.

Article 200.

Jusqu'à ce qu'il soit constitué conformément aux dispositions de l'article 137, le Conseil de législation comprendra une section centrale établie dans la capitale et des sections interprovinciales.
Le conseil sera constitué conformément aux dispositions de l'article 137 dans les dix années qui suivront l'entrée en vigueur de la présente Constitution.
Dans les provinces aux chefs-lieux desquelles ne se trouve pas établie une section interprovinciale, les projets de loi ou d'arrêté des gouverneurs, pourront, dans les cas d'urgence prévus par une loi organique nationale, être pris sans l'avis du conseil.

Article 201.

A partir de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, tout territoire placé sous l'administration d'une province, mais situé géographiquement dans une autre province, cesse de plein droit d'être soumis à l'administration de la province où il est actuellement rattaché en vertu des lois qui ont créé les provinces ; Il relèvera de l'administration de la province où il se trouve géographiquement situé.
Il ne sera plus constitué de telles enclaves dans l'avenir.

Article 202.

En attendant la réorganisation judiciaire qui mettra des magistrats de carrière en place dans tous les cours et tribunaux, les délits de presse, les délits politiques et les infractions commises à l'occasion des conflits de travail, relèvent de la compétence du tribunal de première instance.

Titre XV.  Dispositions fiscales.

Article 203.

La loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo et la loi fondamentale du 17 juin 1960 relative aux libertés publiques sont abrogées.

Article 204.

La présente Constitution entre en vigueur le jour de sa promulgation.

Fait à Léopoldville, le 1er août 1964.
J. KASA-VUBU
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre
Moïse TSHOMBE
Le Ministre de l'Intérieur
Godefroid MUNONGO
Le Ministre de la Justice,
Léon MAMBOLEO


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Congo (Kinshasa).