Décret n° 2017-292 du 6 mars 2017 relatif au temps légal français

NOR : ECFI1532502D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/6/ECFI1532502D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/6/2017-292/jo/texte
JORF n°0057 du 8 mars 2017
Texte n° 10
Version initiale


Publics concernés : toute personne présente sur le territoire de la République française.
Objet : mise à jour des dispositions réglementaires relatives au temps légal français.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret met à jour les dispositions réglementaires relatives au temps légal français. Il définit le temps légal sur les différentes parties du territoire de la République française. Il charge l'Observatoire de Paris, dans le cadre de la coordination de la métrologie française, d'élaborer la valeur locale du temps universel coordonné (UTC) et de la fournir aux utilisateurs.
Références : le décret est pris en application de la Convention du mètre et met en œuvre la directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Convention du mètre signée à Paris le 20 mai 1875 ;
Vu la directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris ;
Vu l'avis du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises en date du 11 décembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 10 décembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 11 décembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 11 décembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 11 décembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 11 décembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 11 décembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 11 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • I. - Le temps légal (ou heure légale) sur le territoire de la République française est fixé par référence au temps universel coordonné (UTC) établi par le Bureau international des poids et mesures (BIPM) dans le cadre de la conférence générale des poids et mesures.
    II. - Dans le cadre de la coordination de la métrologie française et des règles fixées par le BIPM pour l'établissement du temps universel coordonné, l'Observatoire de Paris est chargé d'établir la valeur locale de l'UTC, dénommée « temps légal de base », et de la fournir aux utilisateurs.
    III. - Le temps légal sur les différentes parties du territoire de la République française est défini à partir du temps légal de base auquel est ajouté ou retranché un nombre entier d'heures dans les conditions fixées aux articles 2 à 4 du présent décret.


  • Dans les départements métropolitains, le temps légal est obtenu en ajoutant une heure au temps légal de base. Toutefois, pendant la période d'heure d'été qui commence à 1 heure du matin, temps légal de base, le dernier dimanche de mars, et qui se termine à 1 heure du matin, temps légal de base, le dernier dimanche d'octobre, le temps légal est obtenu en ajoutant deux heures au temps légal de base.


  • I. - En Guadeloupe, le temps légal est obtenu en retranchant quatre heures au temps légal de base.
    II. - En Guyane, le temps légal est obtenu en retranchant trois heures au temps légal de base.
    III. - A La Réunion, le temps légal est obtenu en ajoutant quatre heures au temps légal de base.
    IV. - En Martinique, le temps légal est obtenu en retranchant quatre heures au temps légal de base.
    V. - A Mayotte, le temps légal est obtenu en ajoutant trois heures au temps légal de base.


  • I. - Dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, le temps légal est obtenu en retranchant quatre heures au temps légal de base.
    II. - Dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, le temps légal est obtenu en retranchant trois heures au temps légal de base. Toutefois, pendant la période d'heure d'été fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de l'outre-mer, le temps légal est obtenu en retranchant deux heures au temps légal de base.
    III. - Dans les Terres australes et antarctiques françaises, le temps légal est obtenu :
    1° Pour l'île Amsterdam, l'île Saint-Paul et l'archipel Kerguelen, en ajoutant cinq heures au temps légal de base ;
    2° Pour l'archipel Crozet, en ajoutant quatre heures au temps légal de base ;
    3° Pour les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin, en ajoutant trois heures au temps légal de base ;
    4° Pour la Terre Adélie, en ajoutant dix heures au temps légal de base.
    IV. - Dans la collectivité d'outre-mer de Wallis-et-Futuna, le temps légal est obtenu en ajoutant douze heures au temps légal de base.
    V. - Dans l'île de Clipperton, le temps légal est obtenu en retranchant huit heures au temps légal de base.


  • Les décrets n° 78-855 du 9 août 1978 et n° 79-896 du 17 octobre 1979 sont abrogés, sauf en tant qu'ils s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française jusqu'à ce que les autorités locales compétentes de ces collectivités aient édicté les règles fixant l'heure légale localement applicable en application des compétences conférées à ces collectivités respectivement par la loi organique du 19 mars 1999 et par la loi organique du 27 février 2004 susvisées.


  • Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 mars 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts


Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation,
Christophe Sirugue

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 222 Ko
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