Code of 1771

Jersey coat of arms

Code of 1771

Official Consolidated Version

This is an official version of consolidated legislation compiled and issued under the authority of the Legislation (Jersey) Law 2021.

 

15.120

 

Showing the law from 1 January 2019 to Current

 




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Code of 1771

Commencement [see endnotes]

WHEREAS there was this day read at the Board a Report from the Right Honourable the Lords of the Committee of Council for the Affairs of Jersey and Guernsey dated the 26th of this instant, upon considering the annexed Collection or Code of laws agreed upon by the states of the Island of Jersey, and transmitted for His Majesty’s Royal approbation – His Majesty taking the same into Consideration, is hereby pleased, with the advice of His privy Council, to approve of ratify, and confirm the Said Collection or Code of laws, and to Order, that the same, together with this Order, be entered upon the register of the said Island and observed accordingly – And His Majesty Doth hereby declare that all other Political and written laws heretofore made in the Said Island, and not included in the Said Code, and not having had the Royal assent and confirmation, Shall be from henceforward of no force and validity. – And His Majesty doth hereby Order that no Laws or Ordinances whatsoever, which may be made provisionally or in view of being afterwards assented to by His Majesty in Council, Shall be passed but by the whole Assembly of the States of the said Island; And with respect to such provisional Laws and Ordinances so passed by them, that none shall be put or remain in force for any time longer than three years, but that the same, upon its being represented by the States to His Majesty, that Such Laws and Ordinances are found by experience to be useful and expedient to be continued, Shall, having first obtained His Majesty’s Royal assent, and not till then, be inserted and become part of the Code of the Political Laws of the Said Island; And His Majesty doth further Order, That when any thing is proposed to the Assembly of the States, it Shall be wrote down in the Form in which it is meant to be passed, and there Shall be debated; after which it Shall be lodged au Greffe for 14 Days at least before it Shall be determined, in order that every individual of the States may have full time to consider thereof, and the Constables to consult their Constituents if they judge necessary; and that this Delay be only dispensed with in case of Emergency, in which the Safety of the Island may happen to be immediately concerned – And His Majesty doth hereby further Order, that in case it Should happen that the Governor, Lieutenant Governor or Commander in Chief of the Said Island, Should not be present at the assembly of the States, then that before any acts or matters determined therein Shall be effectual, application Shall be first made to the Governor, Lieutenant Governor, or Commander in Chief to know whether he chuses to make use of the Negative Voice which he hath – And the Governor, Lieutenant Governor or Commander in Chief, the Bailiff and Jurats, and all other His Majesty’s Officers in the said Island for the time being, and all other Persons whom it may concern, are to take Notice and Govern themselves accordingly.[1]

W. BLAIR

CONNETABLE[2]

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LES CONNETABLES sont tenus d’assembler une fois le mois leurs Officiers, afin de se mieux enquérir des délits qui seroient commis, et de pouvoir connoître les délinquans, selon la teneur expresse du serment de la charge.

CUIRS

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IL sera loisible à toute personne de tanner, conroyer, ou faire apprêter le Cuir en cette Isle.

DIME[3]

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IL est défendu à toutes personnes d’enlever ou transporter leurs labours de dessus les lieux où les grains ont cru, avant d’en avoir délivré la Dîme à quiconque il appartient, à peine d’une amende du niveau 3 du tarif uniforme, et de payer à qui a droit, trois livres pour chacune vergée.

LOIX ETABLIES PAR DIFFERENS ORDRES DU ROI
& DU CONSEIL, & ACTES DE PARLEMENT
[4]

CONFORMEMENT à certain Ordre du Roi et de son Conseil, daté le 30e. jour d’Avril l’an mil six cents quatrevints-seize, et enthériné dans le Livre des Etats le quatrième jour de Juillet ensuivant.

Toutes rentes reconnus avoir été payées dix ans durant, ou qui auront été constituées depuis dix ans, par droits ou assignations héréditaires, et toutes Cédules ou Obligations attestées de deux témoins, ou écrites et signées par le débiteur, seront exécutoires sans formalité et sans contredit: et en cas d’opposition, l’Officier assignera jour à l’opposant devant Justice, lequel sera évincé de son opposition s’il fait défaut.

Conformément à certain Ordre du Roi et du Conseil, du 21me. Mai 1679, enthériné aux États le 3me. jour de Juillet ensuivant.

Les Loix et Priviléges de l’Isle sont confirmés comme d’ancienneté, et aucuns Ordres, Warrants, ou Lettres de quelque nature qu’ils soient, ne seront point exécutés dans l’Isle, qu’après avoir été présentés à la Cour Royale, afin d’y être enregîtrés et publiés: et dans les cas que tels Ordres, Warrants ou Lettres soient trouvés contraires aux Chartres et Priviléges, et onéreux à ladite Isle, l’enregîtrement, l’exécution, et la publication en peuvent être suspendus par la Cour, jusqu’à ce que le cas ait été représenté à Sa Majesté, et que son bon plaisir soit signifié là-dessus: et quant aux actes de Parlement où l’Isle est rapportée, et dans lesquels elle est intéressée, ils doivent être exemplifiés en forme, sous le Grand Sceau d’Angleterre, et envoyés en ladite Isle, et là être enregîtrés, et publiés, afin que les Habitans en aient la connoissance pour s’y conformer, et éviter les peines des transgressions.

Les Vaisseaux, Marchandises, ou effets des Habitans qui arriveront, ou seront apportés en cette Isle, ne pourront être saisis ni arrêtés par qui que ce soit, sans avoir pour cela obtenu un Ordre de la Cour Royale; et les Commissaires de la Coûtume, et autres Officiers de sa Majesté dans le Port de Londres, et en aucun autre Port d’Angleterre ou de Galles, sont tenus de permettre et souffrir lesdits Habitans, d’embarquer pour ladite Isle, aucunes marchandises, provisions ou effets, exempts de tous droits coûtume, en la même maniére qu’il est permis aux sujets de Sa Majesté en Angleterre, de les porter d’un Port à un autre en Angleterre ou Galles: lesdits sujets de Sa Majesté de ladite Isle, donnant les mêmes sûretés que font ses sujets d’Angleterre ou de Galles, à l’égard du débarquement en ladite Isle, de telles marchandises, provisions ou effets, pour être là employés et consumés; et non être transportés en Pays étrangers: à quel effet, et afin qu’il en soit donné des attestations sans fraude, le Chef-Magistrat et deux Jurés sont autorisés d’accorder et signer les certificats nécessaires, et d’en retenir un duplicat dans un Livre gardé pour cela par le Greffier de la Cour Royale; quels certificats étant retournés à aucuns Ports d’Angleterre ou de Galles, auront la même force, et l’effet de ceux venans des Officiers des Douanes de Sa Majesté.

Conformément à certains Ordres du Roi et du Conseil, l’un du 24e. Avril 1668, enthériné aux Etats le 10e. Juillet ensuivant, et l’autre du 19e, Mai 1671, enthériné aussi aux Etats le 27e. Juillet ensuivant, et d’un subséquent au dernier, daté le 12e. Mars 1690–1, enregîtré le 13 Août suivant.

Les Jurés et les autres Officiers de la Cour, doivent accompagner le Bailly, ou son Lieutenant, de son appartement au Siége de Justice, et lui porter respect comme à celui qui représente le personne de Sa Majesté, et qui est son premier Ministre dans ce lieu-là, et en particulier lorsqu’il est en Cour, ou exécutant le devoir de sa Charge; le délinquant doit être suspendu, si c’est un Juge, ou autre Officier, et tous autres seront punis par emprisonnement, jusqu’à ce qu’ils aient réparé leur faute, en demandant pardon, et satisfait à la peine pécuniaire qui leur aura été imposée, selon la nature de l’offense.

Les Jurés ne plaideront, ni ne donneront point Conseil, en aucunes autres Causes que celles où ils seront intéressés; celui d’entr’eux qui entreprendra de la faire, sera privé de sa voix dans l’affaire dépendante: cependant lorsqu’un Juge ne sera point satisfait sur quelque point de la contestation, et qu’il désirera d’être mieux informé, afin de donner une saine opinion, le Chef-Magistrat y fera pourvoir.

Les Jurés ne doivent point donner leur opinion d’une maniére arbitraire, mais selon les Loix, et Coûtumes de l’Isle.

Les contestations ne seront point envoyées devant des Arbitres (excepté pour les partages et liquidation de comptes) et quant aux affaires du Ressort du Vicomte, elles seront remises devant lui comme d’ancienneté; mais les Jurés ne seront point nommés arbitres dans les causes dépendantes en Cour.

Les Parties ni leurs Avocats ne s’interrompront point en plaidant, mais le Demandeur établira ses raisons, le silence étant gardé par la Partie adverse; après quoi, celle-ci fera sa réponse, observant le même ordre, et de cette maniére procéderont par voie de replique ou duplique si tant est que l’affaire le requierre: et quiconque transgressera cette règle, si c’est un Avocat, sera puni par une amende, à la délibération de Justice.

Les Personnes qui auront été duement assignées pour comparoître à une vue, arbitration, ou tel autre appointement solemnel, et sur le défaut desquels ils ne pourront être tenus, seront sujets aux frais de tel appointement.

Les Doléances étant en elles-mêmes odieuses, parce qu’elles sont particulièrement dirigées contre le Juge, dont l’honneur doit être maintenu à cause de la Justice, Sa Majesté avec l’avis de son Conseil, doit imposer telle amende sur la Partie que se plaignant de cette maniére, faudra de justifier ses plaintes que les circonstances peuvent requérir.

Conformément à l’Ordre du Conseil de 1635, le 12e. Juin, ceux qui seront accessoires en crimes de meurtres, ou qui en felonie après le crime commis, recevront ou favoriseront les coupables avant leur conviction, ou qui emporteront ou favoriseront l’évasion des coupables hors de l’Isle, après que proclamation aura été faite de les apprehender; seront punis par amende et imprisonnement.

Personne ne pourra contracter pour choses ou matières en litige.

Le Gouverneur, ou son Député, sera présent, lorsqu’il y aura aucunes Sentences rendues dans les matières qui concernent Sa Majesté, en intérêt ou prérogative; et les Officiers de Sa Majesté pourront interjetter appel, dans les cas où Sa Majesté sera intéressée.

Conformément à certain Ordre de Sa Majesté et de son Conseil Privé, daté le 12e jour du mois de Juin 1731, toutes Causes qui selon la Coûtume de l’Isle, doivent être entendues par devant sept Jurés, pourront être traitées par devant trois Jurés, lorsqu’un plus grand nombre de non recusables, ne peut être assemblé.

LOIX ETABLIES PAR DIFFERENS ORDRES DU ROI ET DU CONSEIL, ET PAR LES ETATS DE CETTE ISLE[5]

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A LA COUR D’HERITAGE

EN demande de Partage les Aînés Parçonniers seront sujets de répondre sur la première assignation, et sur leur défaut, portion de vivre sera accordée aux Puisnés, qui seront tenus de rendre compte après le Partage fini, de ce qu’ils auront joui par portion au-delà de leur juste droit; les Aînés leur faisant raison, si leurs jouissances ont été au-dessous, les uns et les autres, sur le pied de l’appréciation faite de l’Héritage; et dans les actions où les Puisnés seront assignés, le Greffier sera appointé Arbitre, et les apprécieurs nommés sur leur défaut, s’il y a de la terre à partager.

Dans toutes les poursuites à cette Cour, le défaut devant Arbitre, et à ouir record d’Arbitre, sera aboli, et les défendeurs tenus de répondre sans délai, à peine de portion de vivre, si c’est en matière de partage.

En action pour remplacemens d’héritage, et restitution de mariage encombré, la poursuite sera intentée dans l’an et le jour que le droit d’action aura été ouvert; après quel temps, ces actions ne seront point reçues.

A LA COUR DU SAMEDI[6]

DANS les actions pour choisir Arbitre, et en demande de Douaire, l’Arbitre sera appointé sur le premier défaut, et en reconnoissance d’Obligations, le fait sera aussi reconnu sans délai, et n’y aura point à ouïr record d’Arbitre.

La fourniture, ni garantie entre parconniers, n’excédera point le terme de quarante ans.

Les personnes qui ont possédé un immeuble paisiblement, et sans interruption, quarante ans, ou au-delà, ne pourront être inquiétés, ni molesté à l’égard de la propriété dans la chose possédée, la possession quadraginaire donnant un droit parfait, et incontrovertible, selon l’ancienne Coûtume de l’Isle, excepté en matière de servitude, laquelle ne peut s’acquérir par la prescription, fût-elle Centenaire: mais dont on peut se libérer, ou acquérir la liberté par la prescription, c’est-à-dire, lorsque la servitude n’a point été exercée par quarante ans continuels.

L’on sera tenu de couper ou abattre, dans trois ans après cette Ordonnance, tous Arbres de haute futaye sur les fossés qui sont au sud des terres appartenant à autrui, sans pouvoir y planter d’arbres après, que pour les laisser croître en taillis: et l’on ne laissera croître que comme taillis, les Arbres qui y seront coupés, quels taillis on coupera tous les huit ans: et l’on sera aussi tenu de couper tout branchage qui s’étend sur la terre d’autrui.

Ceux qui contreviendront en aucun de ses chefs, sont sujets de déplanter, abattre, et démolir, et à peine d’une amende, moitié a la Reine, et aux Pauvres de la Paroisse du délinquant: Les Centeniers, étant sujets de voir cette Ordonnance, au sujet des Edifices, Jardins, et Fossés, duement exécutée et observée; et de faire rapport à la Cour des contrévenans, au moins une fois l’année, sçavoir dans tout le courant du mois de Mai; et s’ils y manquent, le Procureur de la Reine fera paroître tels Officiers en Cour pour en répondre.

MAISONS

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LES Quartiers d’an pour louer les Maisons, seront réglés de la manière suivante; sçavoir: le premier quartier d’an sera expiré le vingt-cinquième jour de Mars; le second, le vingt-quatrième jour de Juin; le troisième, le vingt-neuvième jour de Septembre; et le dernier, le vingt-cinquiéme jour de Décembre.

MIELLES[7]

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CONFORMEMENT à plusieurs anciens Réglemens, il est défendu à toute personne quelconque, de s’ingérer de couper les Joncs qui croissent dans aucun des lieux de cette Isle, où le sable pourroit par là être emeu; ou de rompre les Mielles, à peine d’une amende, et de huit jours d’emprisonnement au pain et à l’eau, pour ceux qui n’auroient de quoi satisfaire à ladite amende.

REGITRES[8]

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CONFORMEMENT à l’Ordonnance des Etats, portant date le 24e. jour de Juillet l’an mil six cens deux, pour l’établissement du Regître, il est ordonné:

Que tous les Contrats héréditaires qui seront passés par devant Justice, seront enregîtres selon les Ordres des Commissaires.

La Charge d’Enregîtreur sera remplie par le Greffier Judiciaire.

Tous Contrats ou Passemens qui seront faits par devant le Bailly ou son Lieutenant, et deux Jurés-Justiciers, seront écrits en Lettres formelles, et non en minute, lesquels étant par eux signés, seront dans deux ou trois jours après[9] délivrés audit Enregîtreur, qui fera son devoir, en regîtrant exactement et lisiblement la date; les noms du Juge et Jurés, par devant lesquels ils auront été passés; les noms et surnoms des Parties contractantes; la qualité et quantité de l’héritage vendu, baillé ou échangé; et sur quelle assiette, et par quel prix d’argent ou de rente; et les conditions et circonstances formelles, s’il y en a, et la fourniture des Parties: quel enregîtrement fait, ledit Officier sera tenu rapporter telles Lettres ou Contrats devant Justice, pour être conférés avec l’enregîtrement, et approuvés s’ils sont trouvés conformes, et pour cela les Juges auront un sou:  ledit Enregîtreur remettant aux Parties lesdites Lettres ou Contrats, dans quinzaine après les avoir reçues.

Les Engages et Hypothèques seront sujets audit enregîtrement, sur peine d’être réputés privés, et de ne porter aucun pied en date, au devant des autres.

Le Regître sera public, de sorte que l’ouverture n’en sera retenue aux personnes qui le voudront lire ou faire lire, afin d’obtenir la connoissance de leurs droits, et s’informer des faits auxquels ils seroient intéressés.

vingteniers[10]

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Les Vingteniers ne continueront point en la charge plus de trois ans, à moins qu’ils n’y soient élus de nouveau, et qu’ils consentent de l’exercer.

SERMENT DU GOUVERNEUR,
LIEUTENANT GOUVERNEUR,
OU DEPUTE GOUVERNEUR.

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PUISQU’IL a plu à Dieu vous appeller à la Charge de Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou Député Gouverneur des Châteaux et Isle de Jersey, Vous jurez et promettez ici en la présence de Dieu, que fidellement vous exercerez ladite Charge, sous notre Souverain ................................................, par la Grace de Dieu, Reine de la Grande Bretagne, France et Irlande, et les Dominions qui en dépendent, renonçant à toutes autres supériorités foraines et étrangéres, et garderez ses droits. Vous assisterez et défendrez toutes Jurisdictions, priviléges, prééminences et autorités appartenant à Sa Majesté; et avec tout votre sens et pouvoir, garderez et ferez garder ladite Isle et Châteaux, contre les incursions et surprises des ennemis, comme aussi toutes Libertés, Droits, Dignités, Loix, Coûtumes et Priviléges de ladite Isle et Châteaux, avec le bien public et avancement d’icelle; Item vous prêterez votre force à la Justice de Sa Majesté, à ce qu’elle soit révérée et obéie, et ses Sentences et Ordonnances duement exécutées, vous opposant à tous Traîtres, Meurtriers, Larrons, Batteurs, Mutins et Séditieux, à ce que la force demeure à la Reine; vous le promettez à l’acquit de votre conscience.

SERMENT DES JUSTICIERS

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VOUS.................................................puisqu’il a plus à Dieu vous appeller légitimement en cette Charge, jurez et promettez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que bien et fidèlement vous exercerez l’état et charge de Juré-Justicier, en la Cour Royale de notre Souverain ..........................................., par la Grace de Dieu, Reine de la Grande Bretagne, France et Irlande, &c. en cette Isle de Jersey, la Majesté duquel vous reconnoissez sous Dieu, suprême Gouverneur en tous ses Royaumes, Provinces, et Dominions, reconçant à toutes supériorités foraines et étrangéres; Vous garderez le droit de Sa Majesté, et de ses sujets, et soutiendrez l’honneur et gloire de Dieu, et de sa pure et sacrée parole; Vous administrerez bonne et briéve justice également tant aux riches qu’aux pauvres, sans exception de personne, suivant les Loix, Coûtumes et Usages confirmés par nos Priviléges, en les soutenant avec nos libertés et franchises, vous opposant à quiconque les voudroit enfreindre. Item vous ferez punir et châtier tous Traîtres, Meurtriers, Larrons, Blasphémateurs du sacré Nom de Dieu, Yvrognes et autres personnes scandaleuses, chacun selon son démérite, vous opposant à tous séditieux, à ce que la force demeure à la Reine et à sa Justice. Vous assisterez à la Cour toutes fois et quantes que vous en serez requis, si vous n’avez une excuse légitime, et en tel cas vous mettrez un autre Justicier en votre place, donnant votre avis, opinion et conseil, selon la pureté de votre conscience. Vous honorerez et ferez respecter la Cour, et garderez et ferez garder le droit des Veuves, Orphélins, Etrangers et autres personnes indéfendue; finalement en vos conclusions, vous vous rangerez et conformerez au meilleur et plus sain avis de Monsieur le Bailly, et de Messieurs de la Justice; vous le promettez sur votre conscience.

SERMENT DES AVOCATS DE LA COUR ROYALE

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VOUS jurez et promettez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que bien et fidèlement vous exercerez l’Etat et Charge d’Avocat en la Cour Royale de notre Souverain.........................................................., par la Grace de Dieu, Reine de la Grande Bretagne, &c. en cette son Isle de Jersey, la Majesté duquel vous reconnoissez sous Dieu, suprême Gouverneur en tous ses Royaumes, Provinces et Dominions, quittant et renonçant à toutes autres supériorités foraines et étrangères; Vous garderez le droit de Sa Majesté et de ses sujets, et soutiendrez l’honneur et gloire de Dieu et de son Eglise. Vous défendrez et maintiendrez les priviléges, franchises, coutumes et libertés de l’Isle, vous opposant à quiconque les voudroit enfreindre. Vous n’entreprendrez ni ne soutiendrez, soit en demandant ou défendant, aucune Cause qui vous paroîtra dénuée de tout droit, ou intentée ou soutenue par méchanceté. Vous ne controuverez aucuns faits, si vos Cliens ne vous les ont affirmés pour vrais. Vous ne proposerez ni alléguerez aucun fait, coutume ni usage, que vous sçaurez être contraires à droit et justice; et si aucune chose touche le droit de Sa Majesté, vous en informerez la Cour, et le maintiendrez. Vous ne ferez aucun marché ni contrat avec vos Cliens, d’aucune Cause en litige ou contentieuse, ni de partie d’icelle.

Vous vous contenterez de gages et salaires, raisonnables, et assisterez aux Veuves, Pauvres, Orphélins et Personnes indéfendues.

Et finalement en vos conclusions, vous vous conformerez selon le bon avis de Monsieur le Bailly, ou de Monsieur son Lieutenant, et de Messieurs de Justice; assistant aux Cours, selon le devoir de votre Charge.

SERMENT DU RECEVEUR DES REVENUS DE SA MAJESTE

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VOUS ............................ puisqu’il a plu à ........................................... Gouverneur en cette Isle de Jersey, sous notre Souverain ............................................................................................, par la Grâce de Dieu, Reine de la Grande Bretagne, France et Irlande, &c. vous nommer et choisir pour être Receveur Général des Revenus de Sa Majesté en cette-dite Isle de Jersey, comme il a paru par son ordre; jurez et promettez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que vous serez loyal et fidèle à Sa Très Excellente Majesté, et à ses Nobles Successeurs, le reconnoissant sous Dieu, Chef, et suprême Gouverneur en tous ses Royaumes et Dominions; Vous pourchasserez et recevrez les Rentes, Dettes et Revenus de Sa Majesté par toutes voies de droit et justice, pour être responsable audit sieur Gouverneur, auquel vous porterez obéissance, et à Monsieur le Lieutenant Gouverneur, en ce qui sera du Service de Sa Majesté.

SERMENT DES CONNETABLES[11]

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Vous jurez et promettez, par la foi et serment que vous devez à Dieu, que bien et fidèlement vous exercerez la charge et l’office de Connétable en la Paroisse de.........................; vous ferez garder la paix de Sa Majesté; vous conserverez et procurerez, autant qu’il vous sera possible, les droits qui appartiennent à ladite Paroisse, vous réglant en ce qui concerne le bien public d’icelle par l’avis et le bon conseil des Principaux et des autres Officiers de ladite Paroisse lesquels Officiers vous assemblerez, ou ferez assembler par le moyen de vos Centeniers, régulièrement pour aviser aux choses dont il serait bésoin concernant ladite Paroisse; vous exécuterez les mandements de Monsieur le Lieutenant Gouverneur, de Monsieur le Bailli, de Monsieur son Député et des Juges et Jurés-Justiciers de la Cour Royale en ce qui sera de leur charge respectivement, assistant aux Etats lorsque vous en serez requis; et de tout ce, promettez faire votre loyal devoir, sur votre conscience.

SERMENT DES CENTENIERS[12]

____________

Vous jurez et promettez, par la foi et serment que vous devez à Dieu, que bien et fidèlement vous exercerez la charge et l’office de Centenier en la Paroisse de .........................; vous garderez et ferez garder la paix de Sa Majesté, vous opposant à, et saisissant de fait, tous ceux qui tentent ou commettent toute façon de crime, de délit ou de contravention, lesquels vous présenterez en Justice pour être punis selon leurs méfaits, vous conformant en ceci aux instructions de Monsieur le Procureur Général de la Reine; vous conserverez et procurerez, autant qu’il vous sera possible, les droits qui appartiennent à ladite Paroisse, vous réglant en ce qui concerne le bien public d’icelle, par l’avis et le bon conseil des Principaux, du Connétable et des autres Officiers de ladite Paroisse; vous assisterez le Connétable à assembler lesdits Officiers régulièrement, et les assemblerez vous-même lorsqu’il vous en réquierra pour aviser aux choses dont il sera besoin concernant ladite Paroisse; vous exécuterez les mandements de Monsieur le Lieutenant Gouverneur, de Monsieur le Bailli, de Monsieur son Député et des Juges et Jurés-Justiciers de la Cour Royale en ce qui sera de leur charge respectivement; et de tout ce, promettez faire votre loyal devoir, sur votre conscience.

SERMENT DES INSPECTEURS POUR LA REPARATION DES CHEMINS PUBLICS

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VOUS jurez et promettez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que bien et fidèlement vous vous acquiterez de la charge d’Inspecteur pour la réparation des chemins publics, en la Vintaine de............................, Paroisse de........................................., et que vous suivrez, et mettrez en due exécution, les Réglemens faits pour la réparation, et l’entretien des chemins, et ferez généralement tout le devoir attaché à ladite charge.

SERMENT DES PROCUREURS DE PAROISSE

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VOUS jurez et promettez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que vous exercerez la charge de Procureur du bien public de la Paroisse de.........................................................; que vous le conserverez et augmenterez comme le votre, et mieux s’il vous est possible; que vous vous réglerez par le bon conseil et avis des Principaux et Officiers, et des Chefs de Famille de ladite Paroisse; et ferez généralement tous autres devoirs qui dépendent de ladite charge.

SERMENT DES VINTENIERS

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VOUS jurez et promettez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que bien et fidèlement vous exercerez la charge de Vintenier de la Vintaine de................................. en la Paroisse de...................................; que vous ferez tous bons et loyaux Ajournemens et Records, et assisterez le Connétable, ou Centeniers, lorsque vous en serez requis; et ferez tous autres devoirs qui dépendent de ladite charge.

SERMENT DES OFFICIERS DU CONNETABLE

____________

VOUS jurez et promettez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que bien et fidèlement vous exercerez la charge d’Officier du Connétable de la Paroisse de..............................................; que vous assisterez ledit Connétable, ou Centeniers, toutes fois et quantes que vous en serez requis; et ferez tous autres devoirs qui dépendent de ladite charge.

SERMENT DES ELECTEURS[13]

SERMENT DES TUTEURS[14]

SERMENT DES ADMINISTRATEURS

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VOUS jurez et promettez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que bien et fidèlement vous exercerez la charge d’Administrateur des biens de..........................................absent de l’Isle, que vous les conserverez comme les vôtres, et mieux s’il est possible; qu’à la fin de votre gestion vous en rendrez de bons comptes à qui il appartiendra, et que vous vous réglerez et gouvernerez durant votre administration, par le bon conseil et avis de vos Electeurs.

SERMENT POUR APPROBATION D’AGE

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VOUS jurez et promettez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que bien et fidèlement vous déclarerez la vérité de ce que vous connoissez; sçavoir, si..............................fils ou fille de............................. a atteint l’âge de vingt ans accomplis, et si il, ou elle, est de discrétion suffisante pour avoir le gouvernement de ses biens meubles et héritages.

SERMENT DES CONTRACTANS

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VOUS jurez et promettez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que vous n’irez ni ne ferez aller contre ce présent contrat de vente, de bail ou accord de partage à fin d’héritage, à peine de parjure.

SERMENT DE CEUX QUI CONSTITUENT PROCUREURS

____________

VOUS jurez et promettez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que vous n’irez ni ne ferez aller contre cette procuration, jusqu’à votre rappel, à peine de parjure.

SERMENT DES TEMOINS

____________

VOUS jurez et promettez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que bien et fidèlement vous déclarerez la pure et entiére vérité de ce que vous connoissez sur la contestation en cause entre................................................sans aucune faveur, haine ou partialité quelconque, comme vous voudrez en répondre devant Dieu, à la décharge de votre conscience.

SERMENT DES HOMMES DE VUE

____________

VOUS jurez et promettez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que bien et fidèlement vous rapporterez à la Justice la pure et entière vérité, tant de ce que vous pourrez connoître de certain, que de ce que vous pourrez croire en votre conscience, après considération des lieux et des évidences des Parties, sur le différend pour lequel il y a ici vue termée, suivant l’acte de la Cour, ce que vous ferez sans aucune faveur, haine ou partialité, comme vous voudrez en répondre devant Dieu, à la décharge de votre conscience.

SERMENT DES HOMMES DE LA VISITE DES CHEMINS

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VOUS jurez et promettez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que vous conduirez la Justice par les Chemins Royaux, Voyes et Sentiers publics, où vous croirez qu’il y a le plus de fautes et d’empêchemens, lesquelles fautes et empêchemens vous déclarerez sans aucune faveur ou partialité, comme vous vous voudrez en répondre devant Dieu, à l’acquit et décharge de votre conscience.

SERMENT DE CEUX QUI RENONCENT OU FONT CESSION DE LEURS BIENS

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VOUS jurez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que la Cession générale que vous faites de tous vos Biens-meubles et Héritages, est faute de moyens pour satisfaire vos Créditeurs.

SERMENT DE CEUX QUI REMETTENT LEURS BIENS AUX MAINS DE LA JUSTICE POUR OBTENIR UN REPIT

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VOUS jurez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que l’état de votre bien que vous avez présentement délivré par écrit, est juste et véritable du meilleur de votre connoissance.

SERMENT DES ARPENTEURS

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VOUS jurez et promettez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que vous exercerez la charge d’Arpenteur, que vous ferez toute bonne et loyale mesure, et en donnerez de bons et fidèles records, comme vous voudrez en répondre devant Dieu, à l’acquit de votre conscience.

TRESORS

REGLEMENT POUR L’ADMINISTRATION DES BIENS DES TRESORS DE L’EGLISE, ET DES PAUVRES

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LE Connétable, dans chaque Paroisse, aura la garde des titres et évidences qui concernent les biens de l’Eglise et des Pauvres; et fera la poursuite et défense des droits, quant à la propriété desdits biens, conjointement avec les Procureurs de Paroisse.

Les Surveillans auront l’administration des revenus desdits biens de l’Eglise et des Pauvres, et avec lesdits Procureurs feront la poursuite de tous dons et legs mobiliaires faits à l’Eglise, ou aux Pauvres.

Les revenus des Trésors des Eglises, seront appliqués par les Surveillans, aux réparations, entretien et besoins des Eglises et Maisons Presbytériales; mais ils ne pourront, sans consulter et obtenir l’approbation du Ministre, Principaux, Connétable, Centeniers et Procureurs, ordonner que les réparations les plus ordinaires, et qu’il sera nécessaire de faire sans délai, pour la préservation des Eglises.

Les revenus des Charités seront appliqués par les Surveillans dans chaque Paroisse respectivement, à la pension ordinaire des Pauvres, laquelle sera réglée par l’assemblée dans lesdites Paroisses; et si lesdits revenus ne sont point suffisans, le surplus sera fourni par le moyen d’un Rât sur les Habitans, que le Connétable fera lever, pour y suppléer selon le besoin.

Il sera gardé un compte par les Surveillans, de ce qui est recueilli aux Portes des Eglises, dans les Troncs, ou donné ou légué aux Pauvres, dont il y aura une distribution extraordinaire faite tous les quarts d’an, la semaine après les Communions, par le Ministre, Principaux, Connétable, Centeniers, Procureurs et lesdits Surveillans, dans chaque Paroisse, selon la pluralité des opinions de ceux d’entre lesdites personnes qui seront présens, afin de pourvoir aux Pauvres, d’alimens ou de vêtement, selon que leurs besoins le requierront; et le surplus, lorsqu’il y en aura, sera appliqué pour le meilleur avantage desdits Pauvres; à la discrétion des personnes ainsi autorisés: et afin d’encourager les dons extraordinaires, Messieurs les Ministres ont offert, avec l’approbation de Monsieur le Doyen, de joindre dans cette distribution l’argent de l’Offertoire (Sa Majesté en Conseil y donnant sa sanction) quoique par la Rubrique, ils aient le pouvoir d’en disposer eux-mêmes avec les Surveillans.

Les Surveillans ne pourront distribuer aucun extraordinaire, sans en demander l’avis des susdits Ministres, Principaux et Officiers, et avoir obtenu le consentement de la majeure partie d’eux, excepté dans les cas que les personnes auroient besoin d’un secours immédiat, lequel ne sera point porté au-delà de ce qui sera nécessaire pour le soutien de tels Pauvres, pour le temps requis à en informer les personnes sus-autorisés, et prendre leurs avis sur le sujet.

Lesdits Surveillans rendront compte, avant que leur décharge leur soit accordée; sçavoir: dans la semaine après les Communions de Pâques, de leurs mises et recettes, devant le Committé autorisé pour les distributions extraordinaires.

TUTEURS[15]

____________

Les tuteurs seront obligés de prendre le même soin des biens et des affaires des Mineurs, qu’un bon Père de famille prend des siennes, à peine de répondre du dol et des fautes contraires à ce soin.

 


Endnotes

Table of Legislation History

Legislation

Year and No

Commencement

Code of 1771[16]

OinC.1/1771

28 March 1771

Loi (1835) sur la Monnaie

L.1/1835

1 October 1834

Loi (1840) sur le registre public des contrats

L.2/1840

10 October 1840

Royal Court (Jersey) Law 1948

L.8/1948

15 January 1949

Loi (1955) (Amendement) sur le Port d’Armes

L.9/1955

18 June 1955

Loi (1961) sur l’exercice de la profession de droit à Jersey

L.2/1962

26 February 1962

Code of 1771 (Amendment) (Jersey) Law 1962

L.22/1962

1 November 1962 (R&O.4390)

Departments of the Judiciary and the Legislature (Jersey) Law 1965

L.22/1965

14 January 1966

Code of 1771 (Revision) (Jersey) Law 1965

L.26/1965

1 November 1965 (R&O.4972)

Royal Court (General) (Amendment) (Jersey) Rules 1965

R&O.4695

22 July 1965

States of Jersey Law 1966

L.2/1966

11 March 1966

Seignorial Rights (Abolition) (Jersey) Law 1966

L.13/1966

1 March 1967 (R&O.4888)

Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Jersey) Law 1967

L.6/1967

16 June 1967

Weights and Measures (Jersey) Law 1967

L.15/1967

1 June 1968

Mental Health (Jersey) Law 1969

L.18/1969

1 January 1972

Prison (Miscellaneous Provisions) (Jersey) Law 1976

L.16/1976

6 August 1976

Royal Court (Amendment No. 4) Rules 1994

R&O.8713

25 August 1994

Powers of Attorney (Jersey) Law 1995

L.24/1995

1 October 1995 (R&O.8860)

Royal Court (Amendment No. 14) Rules 1999

R&O.9398

7 June 1999

Royal Court (Amendment No. 17) Rules 2001

R&O.152/2001

29 October 2001

Loi (2002) concernant les serments des Connétables et des Centeniers

L.47/2002

13 December 2002

Children (Jersey) Law 2002

L.50/2002

1 August 2005 (R&O.74/2005)

Connétables (Jersey) Law 2008

L.15/2008

28 March 2008

Connétables (Miscellaneous Provisions) (Jersey) Law 2012

L.30/2012

1 August 2014 (R&O.80/2014)

Children’s Property and Tuteurs (Jersey) Law 2016

L.13/2016

22 August 2016

Criminal Justice (Miscellaneous Provisions) (Jersey) Law 2016

L.1/2016

20 September 2016

(R&O.98/2016)

Table of Endnote References



[1]                                     Provisions “Intérêt” repealed by L.22/1962; Avocats, Bétail, Boulangers, Campagne, de la Moye, Paroisse de S. Brelade, Bornément des Chemins dans les Mielles de Samarés, Bornément des Chemins autour de la Mare de S. Ouen, Bornément des Chemins dans les Mielles de S. Brelade, Cidres, Cohue, Commune de S. Pierre et S. Laurens, Règlement pour les courans des Eaux, Cours, Réglemens pour l’observation du jour du Dimanche, Halles à Bled, Juges, Réglemens pour les Mendians, Meûniers, Ministres, Moulins, Officiers, Taverniers, Villes repealed by L.26/1965; États” and “Greffiers” repealed by L.2/1966

                                      Reglemens pour les mésures et poids amended by L.26/1965

                                      Poids-du-Roi amended by L.26/1965

                                      Avocats” and “Juges” amended by L.8/1948

                                      “Règlemens pour la Chasse” repealed by L.9/1955

                                      “Serment des Officiers des Vraics", "Serment des Hommes dans les Enquêtes Criminelles" repealed by L.26/1965

                                      Serment des Curateurs repealed by L.18/1969

                                      “Serment des Sénéchaux des cours subalternes” repealed by L.13/1966

                                      “Apentage”, “Reglements pour les mésures et poids” and “Poids-du-Roi” repealed by L.15/1967

                                      “Greffiers”, “Serment du Bailly et Liutenant Bailly”, “Serment du Procureur et Avocat du Roi” “Serment du Vicomte” and “Serment du Greffier de la Cour Royale” repealed by L.22/1965

 

[2]                                     Provision Connétable amended by L.2/1966, R&O.152/2001, L.15/2008, L.30/2012

[3]                                     amended by L.13/1966, L.1/2016

[4]                                     amended by L.26/1965, R&O.4695, L.16/1976 , L.1/2016

[5]                                     amended by L.26/1965, R&O.4695

                                      Cour du Billet abolished by L.6/1967

[6]                                     Provision A la Cour du Samedi amended by L.30/2012, L.1/2016

[7]                                     amended by L.1/2016

[8]                                     Regîtres amended by L.26/1965, R&O.8713, L.24/1995, R&O.9398

[9]                                     repealed by L.2/1840 – Article 6

[10]                                   Provision Vingteniers inserted by L.15/2008

[11]                                   Provision Serment des Connétables substituted by L.47/2002, amended by L.30/2012

[12]                                   Provision Serment des Centeniers substituted by L.47/2002, amended by L.30/2012

[13]                                   Serment des Electeurs repealed by L.13/2016

[14]                                   Serment des Tuteurs repealed by L.13/2016

[15]                                   Provision Tuteurs amended by L.26/1965, L.13/2016

[16]                                   includes amendments by the Loi amendant le Code de 1771 concernant les Pommiers, les Arbres de Haute Futaie et la Chasse, confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du 4 juillet, 1794 and the Loi amendant le Code de 1771 concernant l’entretien des Pompes, et le Nettoiement des Rues, confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du 4 juillet, 1794


Page Last Updated: 13 Jun 2022