Ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et consignations créée par la loi du 28 avril 1816.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

Version en vigueur au 29 mars 2024
    • Seront, en conséquence, versés dans ladite caisse :

      1° Les deniers offerts réellement, conformément aux articles 1257 et suivants du Code civil ; ceux que voudra consigner un acquéreur ou donataire, dans le cas prévu par les articles 2183,2184,2186 et 2189 ; le montant des effets de commerce dont le porteur ne se présentera pas à l'échéance, lorsque le débiteur voudra se libérer conformément à la loi du 23 juillet 1795 (6 thermidor an III) ; et, en général, toutes sommes offertes à des créanciers refusant par des débiteurs qui veulent se libérer ;

      2° Les sommes qu'offriront de consigner, suivant la faculté que leur accordent les articles 2041 du Code civil, 167,542 du Code de procédure (civile), 117 du Code d'instruction criminelle, et autres dispositions des lois, toutes personnes qui, astreintes, soit par lesdites lois, soit par des jugements ou arrêts, à donner des cautions ou garanties, ne pourraient ou ne voudraient pas les fournir en immeubles ;

      3° Les deniers remis par un débiteur à un garde de commerce exerçant une contrainte judiciaire, pour éviter l'arrestation, conformément à l'article 14 du décret du 14 mars 1808, et ceux qui, dans les mêmes circonstances, seraient remis à un huissier exerçant la contrainte judiciaire dans les villes et lieux autres que Paris, lorsque le créancier n'aura pas voulu recevoir lesdites sommes dans les vingt-quatre heures accordées auxdits officiers ministériels pour lui en faire la remise ;

      4° Les sommes que les débiteurs incarcérés doivent, aux termes de l'article 798 du Code de procédure (civile), déposer ès mains du geôlier de la maison de détention pour être mis en liberté, lorsque le créancier ne les aura pas acceptées dans le délai de vingt-quatre heures ;

      5° Les sommes dont les cours ou tribunaux ou les autorités administratives, quand ce droit leur appartient, auraient ordonné la consignation, faute par les ayants droit de les recevoir ou réclamer, ou le séquestre en cas de prétentions opposées ;

      6° Le prix que doivent consigner, conformément à l'article 209 du Code de commerce, les adjudicataires de bâtiments de mer vendus par autorité de justice ;

      7° Les deniers comptants saisis par un huissier chez un débiteur contre lequel il exerce une saisie-exécution, lorsque, conformément à l'article 590 du Code de procédure civile, le saisissant, la partie saisie et les opposants, ayant la capacité de transiger, ne seront pas convenus d'un séquestre volontaire dans les trois jours du procès-verbal de saisie ; et ceux qui se trouveront lors d'une apposition de scellés ou d'un inventaire, si le tribunal l'ordonne ainsi sur le référé provoqué par le juge du tribunal judiciaire ;

      8° Les sommes saisies et arrêtées entre les mains de dépositaires ou débiteurs, à quelque titre que ce soit ; celles qui proviendraient de ventes de biens meubles de toute espèce, par suite de toutes sortes de saisies, ou même de ventes volontaires, lorsqu'il y aura des oppositions dans les cas prévus par les articles 656 et 657 du Code de procédure civile ;

      9° Le produit des coupes et des ventes de fruits pendant par les racines sur des immeubles saisis réellement ; celui des loyers ou fermages des biens non affermés lors de la saisie, qui seraient perçus au profit des créanciers, dans les cas prévus par l'article 688 du Code de procédure (civile) ; ensemble tous les prix de loyers, fermages ou autres prestations, échus depuis la dénonciation au saisi, au fur et à mesure des échéances ;

      10° Le prix ou portion de prix d'une adjudication d'immeubles vendus sur saisie immobilière, bénéfice d'inventaire, cession de biens, faillite, que le cahier des charges ou le cahier des conditions de vente n'autoriserait pas l'acquéreur à conserver entre ses mains, si le tribunal ordonne cette consignation sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers ;

      11° Les deniers provenant des ventes de meubles, marchandises des faillis et de leurs dettes actives, dans le cas prévu par l'article 497 du Code de commerce ;

      12° Les sommes d'argent trouvées ou provenues des ventes et recouvrements dans une succession bénéficiaire, lorsque, sur la demande de quelque créancier, le tribunal en aura ordonné la consignation ;

      13° Les sommes ou deniers trouvés dans une succession vacante, ou provenant du prix des biens d'icelle, conformément à l'avis du Conseil d'Etat du 13 octobre 1809 ;

      14° Enfin toutes les consignations ordonnées par des lois, même dans les cas qui ne sont pas rappelés ci-dessus, soit que lesdites lois n'indiquent pas le lieu de la consignation, soit qu'elles désignent une autre caisse (...).


      Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

    • Article 4

      Création Ordonnance 1816-07-03, Bull. lois, 7e S., B. 98, n° 876

      Pour assurer l'exécution des dispositions ci-dessus, il ne pourra être ouvert aucune contribution de deniers provenant de ventes, recouvrements mobiliers, saisies-arrêts ou autres, que l'acte de réquisition, qui doit être rédigé conformément à l'article 658 du Code de procédure civile, ne contienne mention de la date et du numéro de la consignation qui en a été faite ; défendons (défense est faite) aux présidents des tribunaux de commettre des commissaires pour procéder aux distributions ainsi requises sans ladite mention ; et au cas où une nomination leur serait surprise, défense est faite à tous commissaires nommés d'y procéder, sauf aux parties qui seraient lésées, leur recours contre les avoués par la faute desquels la distribution n'aurait pas lieu ; défendons (défense est faite) pareillement à tous greffiers de délivrer les mandements énoncés en l'article 671 du même code, sur autres que sur les préposés de la Caisse des dépôts et consignations. Il en sera de même relativement aux ordres lorsque le prix aura dû être versé dans le cas prévu au n° 10 de l'article 2.

    • Article 5

      Création Ordonnance 1816-07-03, Bull. lois, 7e S., B. 98, n° 876

      Tout officier ministériel qui aura fait des offres réelles extrajudiciairement ou judiciairement sera tenu, si elles ne sont pas acceptées, d'en effectuer le versement dans les vingt-quatre heures qui suivront l'acte desdites offres, à la Caisse des dépôts et consignations, à moins qu'il n'en ait été dispensé par ordre écrit de celui qui l'a chargé de faire lesdites offres.

    • Article 6

      Création Ordonnance 1816-07-03, Bull. lois, 7e S., B. 98, n° 876

      Tout garde de commerce, huissier ou geôlier, qui, ayant reçu des sommes dans les cas prévus par les n° 3 et 4 de l'article 2 ci-dessus, n'en aura pas fait le versement à la Caisse des dépôts et consignations dans les délais prescrits par ledit article 2, sera poursuivi comme rétentionnaire de deniers publics.

      Seront, à cet effet, tenus les gardes de commerce et huissiers de mentionner au pied de leurs exploits, et avant de les présenter à l'enregistrement, s'ils ont remis au créancier les sommes par eux reçues, et de mentionner également cette remise sur leurs répertoires ; et les geôliers feront ladite mention sur leurs registres d'écrou.

    • Article 7

      Création Ordonnance 1816-07-03, Bull. lois, 7e S., B. 98, n° 876

      Tout notaire, greffier, huissier, commissaire-priseur, courtier, etc., qui aura procédé à une vente, sera tenu de déclarer au pied de la minute du procès-verbal, en le présentant à l'enregistrement, et de certifier par sa signature, qu'il a ou n'a pas d'oppositions, et qu'il a ou n'a pas connaissance d'oppositions aux scellés ou autres opérations qui ont précédé ladite vente.

    • Article 8

      Création Ordonnance 1816-07-03, Bull. lois, 7e S., B. 98, n° 876

      Ce mois (Le délai de versement) comptera, pour les sommes saisies et arrêtées, du jour de la signification au tiers saisi du jugement qui fixe ce qu'il doit rapporter.

      S'il s'agit de deniers provenant de ventes ordonnées par justice ou résultant de saisies-exécutions, saisies foraines, saisies brandon, ou même de ventes volontaires auxquelles il y aurait eu des oppositions, ce délai courra du jour de la dernière séance du procès-verbal de vente ;

      S'il s'agit de deniers provenant de saisies de rentes ou d'immeubles, du jour du jugement d'adjudication.

    • Article 10

      Création Ordonnance 1816-07-03, Bull. lois, 7e S., B. 98, n° 876

      Tout notaire, courtier, commissaire-priseur, huissier ou geôlier qui aura contrevenu aux obligations qui lui sont imposées par la présente ordonnance, en conservant des sommes de nature à être versées dans la Caisse des consignations sera dénoncé par nos (les) préfets ou procureurs à celui de nos (des) ministres dans les attributions duquel est sa nomination, pour sa révocation être proposée, s'il y a lieu, sans préjudice des peines qui sont ou pourront être prononcées par les lois.

    • Article 11 (abrogé)

      Elle sera responsable des sommes par eux reçues, lorsque les parties auront fait enregistrer leurs reconnaissances dans les cinq jours de celui du versement, conformément à l'article 3 de la loi du 28 nivôse an XIII.

    • Article 12 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
      Création Ordonnance 1816-07-03, Bull. lois, 7e S., B. 98, n° 876

      Les reconnaissances de consignation délivrées à Paris par le caissier, et dans les départements par les préposés de la caisse, énonceront sommairement les arrêts, jugements, actes ou causes qui donnent lieu auxdites consignations ; et dans le cas où les deniers consignés proviendraient d'un emprunt, et qu'il y aurait lieu à opérer une subrogation en faveur du prêteur, il sera fait mention expresse de la déclaration faite par le déposant, conformément à l'article 1250 du Code civil, laquelle produira le même effet de subrogation que si elle était passée devant notaire. Le timbre et l'enregistrement seront aux frais de celui qui consigne, s'il est débiteur, ou prélevés sur la somme, s'il la dépose à un autre titre.

    • Défendons à ses préposés, ou à leurs commis et employés, de se faire payer par les déposants, ou ceux qui retireront les sommes consignées, aucun droit de garde, prompte expédition, travail extraordinaire ou autre, à quelque titre que ce soit, à peine de destitution et d'être poursuivis comme concussionnaires.

    • Article 14 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
      Création Ordonnance 1816-07-03, Bull. lois, 7e S., B. 98, n° 876

      Conformément à l'article 2 de la loi du 28 nivôse an XIII, la Caisse des dépôts et consignations payera l'intérêt de toute somme consignée, à raison de 3 %, à compter du soixante et unième jour à partir de la date de la consignation jusque et non compris celui du remboursement.

      Les sommes qui resteront moins de soixante jours en état de consignation ne produiront aucun intérêt : lorsque les sommes consignées seront retirées partiellement, l'intérêt des portions restantes continuera de courir sans interruption.

    • Article 15 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
      Création Ordonnance 1816-07-03, Bull. lois, 7e S., B. 98, n° 876

      Conformément à l'article 4 de la susdite loi, les sommes consignées seront remises, dans le lieu où le dépôt aura été fait, à ceux qui justifieront leurs droits, dix journées après la réquisition de payement au préposé de la caisse.

      Ladite réquisition contiendra élection de domicile dans le lieu où demeure le préposé de la Caisse des consignations ; elle devra être accompagnée de l'offre de remettre les pièces à l'appui de la demande, de laquelle remise mention sera faite dans le visa que doit donner le préposé, conformément à l'article 69 du Code de procédure civile.

      Les préposés qui ne satisferaient pas au payement après ce délai seront contraignables par corps, sans préjudice des droits des réclamants contre la Caisse des consignations, ainsi qu'il est dit en l'article 11.

    • Les frais de cette dénonciation seront à la charge des parties réclamantes, à moins qu'elles n'aient fait juger contre le préposé que son refus était mal fondé, auquel cas les frais seront à la charge de ce dernier, sans répétition contre la Caisse des dépôts et consignations, sauf le cas où son refus aurait été approuvé par le directeur général.

    • Article 17 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
      Création Ordonnance 1816-07-03, Bull. lois, 7e S., B. 98, n° 876

      Pour assurer la régularité des payements requis par suite d'ordre ou de contribution, il sera fait par le greffier du tribunal un extrait du procès-verbal dressé par le juge-commissaire, lequel extrait contiendra : 1° les noms et prénoms des créanciers colloqués ; 2° les sommes qui leur sont allouées ; 3° mention de l'ordonnance du juge qui, à l'égard des ordres, ordonne la radiation des inscriptions, et à l'égard des contributions fait mainlevée des oppositions des créanciers forclos ou rejetés.

      Le coût de cet extrait sera compris dans les frais de poursuite (...). Dans les dix jours de la clôture de l'ordre ou contribution, cet extrait sera remis par l'avoué poursuivant, savoir : à Paris, au caissier, et dans les autres villes, au préposé de la Caisse des consignations, à peine de dommages-intérêts envers les créanciers colloqués à qui ce retard pourra être préjudiciable.

      La Caisse des consignations ne pourra être tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la remise de cet extrait, si ce n'est dans le cas de l'article 758 du Code de procédure civile.

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