Le Gouvernement de Vichy

 Acte constitutionnel n° 1 du 11 juillet 1940.

 Nous, Philippe Pétain, maréchal de France,

Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,

 Déclarons assumer les fonctions de chef de l'État français.

 En conséquence, nous décrétons :

 L'art. 2 de la loi constitutionnelle du 25 février. 1875 est abrogé.
 


Acte constitutionnel n° 2 du 11 juillet 1940,
fixant les pouvoirs du chef de l'État français

   Nous, maréchal de France, chef de l'État français;
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,

 Décrétons:

Article premier.

§ premier. Le chef de l'État français a la plénitude du pouvoir gouvernemental, il nomme et révoque les ministres et secrétaires d'État, qui ne sont responsables que devant lui.

§ 2. Il exerce le pouvoir législatif, en conseil des ministres :
1° Jusqu'à la formation de nouvelles Assemblées ;.
2° Après cette formation, en cas de tension extérieure ou de crise intérieure grave, sur sa seule décision et dans la même forme. Dans les mêmes circonstances, il peut édicter toutes dispositions d'ordre budgétaire et fiscal.

§ 3. Il promulgue les lois et assure leur exécution.

§ 4. Il nomme à tous les emplois civils et militaires pour lesquels la loi n'a pas prévu d'autre mode de désignation.

§ 5. Il dispose de la force armée.

§ 6. Il a le droit de grâce et d'amnistie.

§ 7. Les envoyés et ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Il négocie et ratifie les traités.

§ 8: Il peut déclarer l'état de siège dans une ou plusieurs portions du territoire.

§ 9. Il ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment préalable des Assemblées législatives.

Article 2.
Sont abrogées toutes dispositions des lois constitutionnelles des 24 février 1875, 25 février 1875 et l6 juillet 1875, incompatibles avec le présent acte.


 Acte constitutionnel n° 3 du 11 juillet 1940, 
prorogeant et ajournant les chambres.

   Nous, maréchal de France, chef de l'État français;
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,

 Décrétons:

Article premier. Le Sénat et la Chambre des. députés subsisteront jusqu'à ce que soient formées les Assemblées prévues par la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.

Article 2. Le Sénat et la Chambre des députés sont ajournés jusqu'à nouvel ordre.
Ils ne pourront désormais se réunir que sur convocation du chef de l'État

Article 3. L'art. 1er de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 est abrogé.
 


Acte constitutionnel n° 4 du  12 juillet 1940,
relatif à la suppléance et à la succession du chef de l'État

 Nous, maréchal de France, chef de l'État français;
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,

 Décrétons :

Article premier.
Si pour quelque cause que ce soit avant la ratification par la Nation de la nouvelle Constitution, nous sommes empêché d'exercer la fonction de chef de l'État, M. Pierre Laval, vice-président du conseil des ministres, l'assumera de plein droit.

Article 2.
Dans le cas où M. Pierre Laval serait empêché pour quelque cause que ce soit, il serait à son tour remplacé par la personne que désignerait, à la majorité de sept voix, le conseil des ministres. Jusqu'à l'investiture de celle-ci, les fonctions seraient exercées par le conseil des ministres.
 


Acte constitutionnel n° 5 du 30 juillet 1940,
relatif à la Cour suprême de justice

Nous, maréchal de France, chef de l'État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :

Article premier.
Sont abrogés l'art. 9 de la loi du 24 février 1875 et l'article 12 de la loi du 16 juillet 1875.

Article 2.
Il est institué une Cour suprême de justice dont l'organisation, la compétence et la procédure seront réglées par une loi.
 


Acte constitutionnel n° 4 bis du 24 septembre 1940,
relatif à la suppléance et à la succession du chef de l'État

Nous, maréchal de France, chef de l'État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :

Article unique.
L'article 2 de l'acte constitutionnel n° 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où M. Pierre Laval serait empêché pour quelque cause que ce soit, il serait à son tour remplacé par la personne que désignerait, à la majorité des voix, le conseil des ministres. Jusqu'à l'investiture de celui-ci, les fonctions seraient exercées par le conseil des ministres. »
 


Acte constitutionnel n° 6 du 1er décembre 1940.

Nous, maréchal de France, chef de l'État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :

Article unique.
Lorsqu'il y aura lieu à déchéance d'un député ou d'un sénateur, cette déchéance sera constatée par décret rendu sur la proposition du garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, et du ministre secrétaire d'État à l'intérieur.
 


Acte constitutionnel n° 4 ter du 13 décembre 1940,
relatif à la suppléance et à la succession du chef de l'État

Nous, maréchal de France, chef de l'État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :

Article premier.
Si pour quelque cause que ce soit, avant la ratification par la nation de la nouvelle Constitution, nous sommes empêché d'exercer la fonction de chef de l'État, le conseil des ministres, à la majorité es voix désignera notre remplaçant.
Jusqu'à l'investiture de celui-ci, les fonctions seront exercées par le conseil des ministres.

Article 2.
Les actes constitutionnels n° 4 et 4 bis sont et demeurent abrogés.
 


Acte constitutionnel n° 7 du 27 janvier 1941

Nous, maréchal de France, chef de l'État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :

Article premier.
Les secrétaires d'État, hauts dignitaires et hauts fonctionnaires de l'État prêtent serment devant le chef de l'État. Ils jurent fidélité à sa personne et s'engagent à exercer leur charge pour le bien de l'État, selon les lois de l'honneur et de la probité.

Article 2.
Les secrétaires d'État, hauts dignitaires et hauts fonctionnaires de l'État sont personnellement responsables devant le chef de l'État. Cette responsabilité engage leur personne et leurs biens.

Article 3.
Dans le cas où l'un d'eux viendrait à trahir les devoirs de sa charge, le chef de l'État, après enquête dont il arrêtera la procédure, peut prononcer toute réparation civile, toutes amendes et appliquer les peines suivantes à titre temporaire ou définitif :
- privation des droits politiques ;
- mise en résidence surveillée en France ou aux colonies ;
- internement administratif ;
- détention dans une enceinte fortifiée.

Article 4.
Les sanctions qui pourraient être prises en vertu de l'article précédent ne font pas obstacle aux poursuites susceptibles d'être exercées par la voie légale ordinaire en raison des crimes ou délits qui pourraient avoir été commis par les mêmes personnes.

Article 5.
Les articles 3 et 4 du présent acte sont applicables aux anciens ministres, hauts dignitaires et hauts fonctionnaires ayant exercé leur charge depuis moins de dix ans.
 


Acte constitutionnel n° 4 quater du 10 février 1941,
relatif à la suppléance et à la succession du chef de l'État

Nous, maréchal de France, chef de l'État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :

Article premier.
Si, pour quelque cause que ce soit, avant la ratification par la Nation de la nouvelle constitution, nous sommes empêché d'exercer la fonction de chef de l'État, M. l'amiral de la flotte Darlan l'assurera de plein droit.

Article 2.
Dans le cas où M. l'amiral de la flotte Darlan serait empêché pour quelque cause que ce soit, il serait à son tour remplacé par la personne que désignerait, à la majorité des voix, le conseil des ministres. Jusqu'à l'investiture de celle-ci, les fonctions seraient exercées par le conseil des ministres.

Article 3.
L'acte constitutionnel n° 4 ter est et demeure abrogé.
 


Acte constitutionnel n° 8 du 14 août 1941

Nous, maréchal de France, chef de l'État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :

Nul ne peut être admis à servir dans l'armée s'il ne prête serment de fidélité au chef de l'État.
La formule de la prestation de serment est la suivante :
« Je jure fidélité à la personne du chef de l'État, promettant de lui obéir en tout ce qu'il me commandera pour le bien du service et le succès des armes de la France. »
 


Acte constitutionnel n° 9 du 14 août 1941

Nous, maréchal de France, chef de l'État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :

Nul ne peut exercer les fonctions de magistrat s'il ne prête serment de fidélité au chef de l'État.
La formule de la prestation de serment est la suivante :
« Je jure fidélité à la personne du chef de l'État. Je jure et promets de bien et honnêtement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »
 


Acte constitutionnel n° 10 du 4 octobre 1941

Nous, maréchal de France, chef de l'État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :

Article unique.
L'obligation de prêter serment de fidélité au chef de l'État, telle qu'elle résulte de l'article premier de l'acte constitutionnel n° 7 pourra, à l'exclusion des dispositions contenues dans les articles 2 à 5 du même acte, être étendue par des lois ultérieures aux fonctionnaires de tous ordres qui ne sont pas visés par les actes constitutionnels n° 7, 8 et 9 et par le décret du 14 août 1941, ainsi qu'au personnel de direction de services publics concédés.
 


Acte constitutionnel n° 11 du 18 avril 1942

Nous, maréchal de France, chef de l'État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :

Article unique.
La direction effective de la politique intérieure et extérieure de la France est assurée par le chef du gouvernement, nommé par le chef de l'État et responsable devant lui.
Le chef du gouvernement présente les ministres à l'agrément du chef de l'État ; il lui rend compte de ses initiatives et de ses actes.
 


Acte constitutionnel n° 12 du 17 novembre 1942

Nous, maréchal de France, chef de l'État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :

Article unique.
Hors les lois constitutionnelles, le chef du gouvernement pourra, sous sa seule signature, promulguer les lois ainsi que les décrets.
 


Acte constitutionnel n° 4 quinquies du 17 novembre 1942,
relatif à la suppléance et à la succession du chef de l'État.

Nous, maréchal de France, chef de l'État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :

Article premier.
Si, pour quelque cause que ce soit, avant la ratification par la nation de la nouvelle constitution, nous sommes empêché d'exercer la fonction de chef de l'État, cette fonction sera assurée par M. Pierre Laval, chef du gouvernement.
En cas d'empêchement définitif, le conseil des ministres, dans un délai d'un mois, désignera, à la majorité des voix, le chef de l'État.
Il définira et fixera en même temps les pouvoirs et attributions respectifs du chef de l'État et du chef du gouvernement, dont les fonctions seront distinctes.

Article 2.
L'acte constitutionnel n° 4 quater est et demeure abrogé.
 


Acte constitutionnel n° 12 bis du 26 novembre 1942.

Nous, maréchal de France, chef de l'État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.
Décrétons :

Article unique. L'article unique de l'acte constitutionnel n° 12 du 17 novembre 1942 est complété par la disposition suivante :
« Le chef du gouvernement pourra exercer le pouvoir législatif en conseil de cabinet dans les conditions prévues par l'article premier (§ 2) de l'acte constitutionnel n° 2. »
 


[Les documents suivants n'ont pas été promulgués.
Une nouvelle version de l'acte constitutionnel n° 4 (la sixième) fut préparée par le Maréchal qui jugeait désormais la défaite allemande certaine. Cet acte fut gardé secret. Une nouvelle version fut rédigée quelques semaines plus tard. Elle devait être rendue publique à l'occasion d'un appel radiodiffusé le 13 novembre 1943, mais les autorités allemandes s'y opposèrent. Ces documents, ainsi que le projet de constitution du 30 janvier, montrent l'impasse dont le Maréchal tentait de sortir par un compromis avec une partie du personnel parlementaire qui l'avait appelé en 1940 et croyait possible d'empêcher l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. Ils montrent surtout la véritable nature des relations entre le Reich et le gouvernement de Vichy.]

Acte n° 4 sextiès relatif à la succession du chef de l'État

Exposé des motifs

Cinq actes constitutionnels ont du intervenir depuis trois ans pour régler la suppléance du chef de l'État.
Ce seul fait montre qu'il y a de graves inconvénients à lier la désignation du chef de l'État aux fluctuations de la politique.
Après mûre réflexion, j'ai jugé plus conforma à l'intérêt du pays de confier la fonction gouvernementale, au cas où je me trouverais empêché de l'errer, à un collège composé de personnalités dégagées, par l'ensemble de leur carrière, de tout caractère politique et qui présentent ce trait commun d'avoir servi le pays avec honneur et dévouement.
Mais les fonctions de chef de l'État ne sauraient, en dehors de circonstances exceptionnelles, être exercées dans des conditions satisfaisantes par un organisme dont le caractère collectif affaiblit à la fois la puissance d'action et la responsabilité.
Aussi le collège que j'ai désigné n'est-il qu'une institution provisoire. Ou bien l'empêchement est temporaire et, dans ce cas, je reprendrai mes fonctions dès que les circonstances le permettront, ou bien il est définitif et, dans ce cas, le collège devra, aussitôt que possible, réunir l'Assemblée nationale, à laquelle il remettra les pouvoirs qu'elle m'avait confiés le 10 juillet 1940.
Ainsi sera assuré, dans la légalité constitutionnelle, l'intérim nécessaire du pouvoir.

Fait à Vichy, le 27 septembre 1943,
Philippe Pétain

Article premier.
Si, pour quelque cause que ce soit, avant la ratification par la nation de la nouvelle constitution, nous sommes empêché d'exercer la fonction de chef de l'État, cette fonction sera assurée provisoirement par un collège composé de  :
MM. le contre-amiral Auphan ;
Bouthillier, procureur général près la Cour des comptes ;
Caous, procureur général près la Cour de cassation ;
Gidel, recteur de l'université de Paris ;
Noël, ambassadeur de France ;
Porché, vice-président du Conseil d'État ;
le général Weygand.

Article 2.
Le collège devra être réuni immédiatement à la diligence de M. Porché ou, à défaut, de M. Caous.
Il délibérera valablement quel que soit le nombre de ses membres présents. En cas d'empêchement d'un ou de plusieurs de ses membres, le collège peut se compléter.
Si l'empêchement dans lequel nous nous trouvons est définitif, le collège devra provoquer la réunion de l'Assemblée nationale dès que les circonstances le permettront.

Article 3.
L'acte constitutionnel n° 4 quinquiès est et demeure abrogé.
 


Appel du 12 novembre 1943

Français,
Le 10 juillet 1940, l'Assemblée nationale m'a donné mission de promulguer, par un ou plusieurs actes, une nouvelle constitution de l'État français.
J'achève la mise au point de cette constitution. Elle concilie le principe de la souveraineté nationale et le droit de libre suffrage des citoyens avec la nécessité d'assurer la stabilité et l'autorité de l'État.
Mais je me préoccupe de e qui adviendrait si je venais à disparaître avant d'avoir accompli jusqu'au bout la tâche que la Nation m'a confiée.
C'est le respect de la légitimité qui conditionne la stabilité d'un pays. En dehors de la légitimité, il ne peut y avoir qu'aventures, rivalités de factions, anarchie et luttes fratricides.
J'incarne aujourd'hui la légitimité française. J'entends la conserver comme un dépôt sacré et qu'elle revienne à mon décès à l'Assemblée nationale de qui je l'ai reçue si la nouvelle constitution n'est pas ratifiée.
Ainsi, en dépit des événements redoutables que traverse la France, le pouvoir politique sera toujours assuré conformément à la loi.
Je ne veux pas que ma disparition ouvre une ère de désordres qui mettrait l'unité de la France en péril.
Tel est le but de l'acte constitutionnel qui sera promulgué demain au Journal officiel.
Français, continuons à travailler d'un même coeur à l'établissement d'un régime nouveau dont je vous indiquerai prochainement les bases et qui seul pourra rendre à la France sa grandeur.

Vichy, le 12 novembre 1943
 


Nous, maréchal de France, chef de l'État français,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet. 1940.
Décrétons :

Article premier.
Dans le cas où nous viendrions à décéder avant d'avoir pu faire ratifier par la nation la nouvelle Constitution de l'État français dont la promulgation par un ou plusieurs actes a été prévue par la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, le pouvoir constituant mentionné par l'article 8 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 fera retour au Sénat et à la Chambre des députés actuellement prorogés, dont la réunion constitue l'Assemblée nationale.

Article 2.
Sont et demeurent abrogées pour l'application du présent acte toutes dispositions prises depuis le 10 juillet 1940 qui porteraient atteinte à la jouissance et à l'exercice des droits de l'Assemblée nationale.

Article 3.
Toutes dispositions contraires au présent acte sont et demeurent abrogées.
 


Déclaration officielle du maréchal Pétain au consul allemand à Vichy, 
le 13 novembre 1943.

Une communication du gouvernement allemand demande l'ajournement du message que je devais prononcer ce soir et M. de Brinon vient de me faire savoir que des mesures militaires seraient prises par les autorités allemandes pour en empêcher l'émission.
Je constate le fait et je m'incline, mais je vous déclare que jusqu'au moment où je serai en mesure de diffuser mon message, je me considère comme placé dans l'impossibilité d'exercer mes fonctions.

Lettre de Ribbentrop le 29 novembre 1943

[.....]

La politique de direction suprême de l'État français à Vichy s'est engagée dans une voie que le gouvernement du Reich ne saurait approuver et qu'il n'est pas disposé non plus à accepter à l'avenir en tant que Puissance occupante, vu sa responsabilité pour le maintien de l'ordre et du calme public en France.

[...]

Le gouvernement du Reich se voit maintenant dans l'obligation de demander à la direction suprême de l'État français :
- que désormais toutes les modifications de lois projetées soient soumises à l'acceptation du gouvernement du Reich ;
- qu'en outre, M. Laval soit chargé de remanier sans délai le cabinet français dans un sens acceptable pour le gouvernement allemand et garantissant la collaboration. Ce cabinet devra jouir ensuite de l'appui sans réserve de la direction suprême de l'État.

[...]

Aujourd'hui, le seul et unique garant du maintien du calme et de l'ordre public à l'intérieur de la France et par là aussi de la sécurité du peuple français et de son régime contre la révolution et le chaos bolchevique, c'est la Wehrmacht allemande....
 


Lettre du maréchal Pétain au chancelier Hitler

le 18 décembre 1943
Monsieur le Chancelier,
Comme suite à ma lettre du 11 décembre et au désir que vous avez exprimé, je précise que les modifications des lois seront désormais soumises avant la publication aux autorités d'occupation.

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Jean-Pierre Maury