Abrogation en droit français

abrogation de normes en France

L'abrogation consiste en la suppression d'une règle normative (loi, décret, convention internationale…) qui cesse ainsi d'être applicable pour l'avenir.

Caractéristiques modifier

Abrogation, caducité, annulation, résiliation modifier

L'abrogation, suppression d'une règle juridique par une autorité politique, se distingue de la caducité d'un acte, qui est la sanction que la loi attache à la négligence dont peut faire preuve la personne qui a pris l'initiative d'engager un procès ou, en droit civil, qui a négligé d'exercer un droit ou y a renoncé.

Dans le droit contractuel, le verbe « abroger » ne s'utilise pas pour signifier que les parties ont, ou qu'une juridiction a, décidé d'annuler les effets d'une convention. Il s'agit alors, selon le cas, d'une « annulation », d'une « rescision », d'une « résiliation » ou d'une « résolution ».

Depuis 2018, le Sénat lança une mission pour améliorer la lisibilité du droit en rendant caduc le texte législatif. Un Bureau d'abrogation des lois anciennes inutiles (B.A.L.A.I) se charge avec le gouvernement et le Conseil d'État de rechercher et d'abroger les lois obsolètes, non-appliquées, codifiées et celles concernant des anciennes colonies de la France[1],[2].Cela donne lieu à deux lois visant à abroger des textes obsolètes-la première datant de mars 2019[3] et la seconde, de février 2022[4].

Abrogation expresse, tacite, totale, partielle modifier

L'abrogation peut être expresse, c'est-à-dire explicitement énoncée par un texte nouveau, ou tacite (implicite), consistant alors en l'introduction, dans un nouveau texte, de dispositions incompatibles avec la disposition antérieure.

Dans la première hypothèse, c'est l'autorité compétente (législateur, autorité réglementaire) qui dit l'abrogation ; dans la seconde, c'est le juge qui la déclare.

Les lois et les règlements administratifs (décrets, arrêtés) ne peuvent être abrogés que par un texte ayant même valeur : une loi par une autre loi, un décret par un autre décret, etc. Cependant, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, la Constitution comporte un article 61-1, permettant au Conseil constitutionnel d'abroger, dans le cadre de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité, la loi contraire aux droits et libertés constitutionnellement protégés[5],[6].

L'abrogation peut ne porter que sur un ou plusieurs articles d'une loi ou d'un règlement.

L'abrogation ne peut avoir d'effet rétroactif. Elle ne peut donc porter que sur des droits à naître. Le problème qui se pose est de savoir dans quelle mesure des droits ont été acquis.

Cependant, en matière pénale, la loi abrogeant une disposition pénale peut constituer une loi pénale plus douce, ayant, comme telle, effet rétroactif : c'est, par exemple, le cas des dispositions, supprimant une infraction[7]. Le Conseil constitutionnel, dans le cadre de décisions rendues, en matière pénale, à l'occasion de questions prioritaires de constitutionnalité, a, quant à lui, supprimé à plusieurs reprises les effets de décisions condamnant des personnes à des peines pénales, faisant disparaître les peines prononcées[8].

Règles particulières, concernant l'abrogation des actes administratifs modifier

Des règles particulières, concernant l'abrogation des actes administratifs sont fixées par les articles L240-1 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration[9].

Voir aussi modifier

Articles connexes modifier

Liens externes modifier

Sources modifier

Bibliographie modifier

  1. Audit, Paris , Rev. Crit. Dr. Inter. Priv, 1975, 430.
  2. Boulanger, Cass. civ. I, note sous , D. 1980, 202.
  3. Dekeuwer-Défossez, Cass. CIV. III, 3 juil. 1979, JCP, 1980, II 19384.
  4. Francescakis, Loi d'application immédiate et droit du travail, Rev. Crit. dr. Inter. Priv. 1974, 273.
  5. Héron (J.), Étude structurale de l'application de la loi dans le temps, Rev. Trim. Dr. civ. 1985, 277.
  6. Mathieu (B.), La loi, ed. Dalloz.
  7. Meyer (P.) Les lois de police étrangères, Clunet, 1981, 277.
  8. Motulsky, note sous Cassation Chambre civile I, JCP 1963, II, 13366.
  9. Raynaud, L'effet dévolutif de l'appel et l'application d'une loi nouvelle aux instances en cours, JCP, 1942, I, 291.
  10. Roujou de Boubée, La loi nouvelle et le litige, Rev. Trim. de dr. civ. 1968, 479.
  11. Simon-Depitre, note sous Soc. 9 déc. 1960, JCP 1951, II, 12029.

Références modifier

  1. « «Lois obsolètes» : le Sénat lance un coup de balai législatif », sur Le Parisien,
  2. « Le Sénat donne un coup de « balai » aux lois obsolètes », sur Public Sénat,
  3. « Le Sénat veut passer un coup de balai législatif »  , sur Public Sénat
  4. « Loi du 14 février 2022 tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit »  , sur vie-publique.fr
  5. « Article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 »  , sur Légifrance
  6. Jean Gicquel et Jean-Eric Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Librairie générale de droit et de jurisprudence, , 36e éd., §1568, p. 924
  7. Bertrand Bouloc, Droit pénal général, Dalloz, coll. « Précis », , 28e éd., §166, p. 167
  8. Dominique Rousseau, « Le Conseil constitutionnel, maître des horloges », Les Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel,‎ (lire en ligne  )
  9. « Titre IV : La sortie de vigueur des actes administratifs (article L240-1 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration)3 »  , sur Légifrance