ORDONNANCE
Ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental.
Version consolidée au 10 août 1944
Article 1
La forme du Gouvernement de la France est et demeure la République. En droit celle-ci n'a pas cessé d'exister.
Article 2
Sont, en conséquence, nuls et de nul effet tous les actes constitutionnels législatifs ou réglementaires, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, sous quelque dénomination que ce soit, promulgués sur le territoire continental postérieurement au 16 juin 1940 et jusqu'au rétablissement du Gouvernement provisoire de la république française.
Cette nullité doit être expressément constatée.
Article 3
Est expressément constatée la nullité des actes suivants ;
L'acte dit loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 ;
Tous les actes dits : "actes constitutionnel",
Tous les actes qui ont institué des juridictions d'exception,
Tous les actes qui ont imposé le travail forcé pour le compte de l'ennemi,
Tous les actes relatifs aux associations dites secrètes,
Tous ceux qui établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif.
L'acte dit "décret du 16 Juillet 1940" relatif à la formule exécutoire. Toutefois, les porteurs de grosses et expéditions d'actes revêtus de la formule exécutoire prescrite par l'acte dit "décret du 16 juillet 1940" pourront les faire mettre à exécution sans faire ajouter la formule exécutoire rétablie.
Article 4
Est également expressément constatée la nullité des actes visés aux tableaux I et II, annexés à la présente ordonnance (annexe non reproduite). Pour les actes mentionnés au tableau I, la constatation de nullité vaut peur les effets découlant de leur application antérieure à la mise en vigueur de la présente ordonnance.
Article 5
Sont déclarés immédiatement exécutoires constatation sur le territoire continental de la France, les textes visés au tableau III de la présente ordonnance (annexe non reproduite).
Article 6
Les textes publiés au Journal officiel de la France libre, au Journal officiel de la France combattante, au Journal officiel du commandement en chef français civil et militaire depuis le 18 mars 1943, enfin au Journal officiel de la République française entre le 10 juin 1943 et la date de la promulgation de la présente ordonnance ne seront applicables sur le territoire continental de la France qu'à partir de la date qui sera expressément fixée pour chacun d'eux.
Toutefois, doivent être dès maintenant respectés les droits régulièrement acquis sous l'empire desdits textes.
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Article 9
Les actes administratifs postérieurs au 16 juin 1940 sont rétroactivement et provisoirement validés.
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Article 11
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi. Elle sera appliquée au territoire continental au fur et à mesure de sa libération.
Une ordonnance spéciale interviendra pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.