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Gouvernement de la Libération

Ordonnance du 9 août 1944
relative au rétablissement de la légalité républicaine 
sur le territoire continental

[Après le débarquement en Normandie, l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental procède à l'abrogation de la législation de l'État français.
Le texte  est conforme à la doctrine de la France libre définie dans la déclaration organique du 15 novembre 1940 commentant le manifeste de Brazzaville du 27 octobre précédent. Cette doctrine avait été appliquée lors du ralliement de la Réunion par une ordonnance n° 46, du 2 mars 1943, et quelques semaines plus tard par une ordonnance n° 52, du 20 avril 1943, puis au fur et à mesure de la libération des territoires. Les problèmes juridiques avaient été exposés au Comité national par le professeur Cassin, alors commissaire à la justice. Un texte plus succinct avait été publié par le général Giraud, concernant l'Afrique du Nord, le 14 mars 1943 ; la motivation en était différente et la date de référence était le 22 juin 1940, au lieu du 16 juin choisi par le général de Gaulle.
Le texte de l'ordonnance du 9 août 1944 a été publié au JORF (d'Alger) n° 65 du 10 août 1944, p. 688-694. On le trouve aisément au recueil Sirey de 1944, lois annotées, p. 1585 et s.

Exposé des motifs

La libération du territoire continental doit être d'une manière immédiate accompagnée du rétablissement de la légalité républicaine en vigueur avant l'instauration du régime imposé à la faveur de la présence de l'ennemi.

Le premier acte de ce rétablissement est la constatation que « la forme du gouvernement de la France est et demeure la République. En droit celle-ci n'a pas cessé d'exister ».

C'est l'objet de l'article premier du projet ci-annexé.

Cette constatation primordiale exprimée, il s'ensuit une autre nécessaire : les lois et règlements que l'autorité de fait qui s'est imposée à la France a promulgués, les dispositions administratives individuelles qu'elle a décrétées ou arrêtées ne peuvent tirer de sa volonté aucune force obligatoire et sont appelées à demeurer inefficaces. Cette conséquence logique du principe exprimé ci-dessus doit l'être à son tour.

C'est l'objet de l'article 2, alinéa premier, qui fixe le point de départ dans le temps des textes et actes nuls.

Tout ce qui est postérieur à la chute, dans la journée du 16 juin 1940 du dernier gouvernement légitime de la République est évidemment frappé de nullité.

Cependant, des considérations d'intérêt pratique conduisent à éviter de revenir sans transition aux règles de droit en vigueur à la date susdite du 16 juin 1940 et à observer dans ce but soit une période transitoire comportant le maintien provisoire de certains effets de droit, soit même la validation définitive de certaines situations acquises dont le renversement apporterait au pays un trouble plus considérable que leur confirmation.

Aussi bien des textes législatifs ou réglementaires sont intervenus qui n'eussent pas été désavoués par le régime républicain et des actes administratifs individuels ont été pris qui n'ont été inspirés que par l'intérêt bien compris de la bonne marche des services. Annuler ces textes et actes administratifs pour y substituer dans chaque cas des textes et actes administratifs nouveaux  nécessairement identiques conduirait, en multipliant l'effort nécessaire pour assurer la reprise de la vie publique, à apporter dans celle-ci une confusion extrême et de longue durée.

D'où la nécessité de décider que la nullité doit être expressément constatée. C'est l'objet de l'article 2, alinéa 2.

Le principe ainsi énoncé emporte cette conséquence nécessaire que tant qu'une nullité n'a pas été expressément constatée, les actes de l'autorité de fait quels qu'ils soient continuent à recevoir provisoirement application.

Mais le projet exprime la volonté du gouvernement de mener à bonne fin dans le plus court délai possible la révision générale de ces actes, qui entraînera d'une manière définitive la cessation des effets de ceux qui seront annulés et la validation de ceux qui seront maintenus.

L'article 7 exprime cette conséquence et cette volonté décisive.

Tous ces principes posés, le projet d'ordonnance édicte la nullité expresse d'un certain nombre de textes qui, à raison de leur caractère et de leur origine manifeste, doivent être avant tous autres exclus de toute validation, nullité qui atteint évidemment leurs effets dans le passé.

Ce sont ceux énumérés à l'article 3.

Il énumère ensuite, par référence à des tableaux annexes, tous ceux inconciliables avec les principes rétablis, et dont dès maintenant la validation définitive doit être également écartée, mais qu'il a paru opportun d'énumérer individuellement, et en les distinguant alors avec soin suivant que leurs effets passés sont effacés ou, au contraire, à raison des nécessités sociales reconnus (article 4 et tableaux I et II).

En ayant ainsi - provisoirement - terminé avec la législation de l'autorité de fait, le projet soumis au gouvernement introduit sans délai un certain nombre de textes déjà pris par celui-ci dont l'introduction immédiate est indispensable.

Toujours dans les vues susdéfinies, il indique que les autres textes déjà intervenus - ce qui comprend évidemment sans distinction, comme il le précise, les textes de la France libre, ceux de la France combattante, ceux du commandement en chef français civil et militaire depuis le 14 mars 1943 et ceux enfin du Comité français de la Libération nationale - ne seront applicables, sous réserve d'ailleurs des droits acquis sous leur empire, qu'à partir de la date qui devra être expressément fixée pour chacun d'eux (articles 5 et 6).

L'ordonnance en projet traite ensuite des décisions des juridictions d'exception (dont elle a annulé les textes constitutifs) et des actes administratifs individuels.

Elle valide rétroactivement les premières à l'exception de celles qui relèvent de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits, lesquelles demeurent soumises à cette ordonnance, et maintient provisoirement les seconds (articles 8 et 9).

Le texte enfin déclare dissous, outre la légion française des combattants, les groupements antinationaux qu'il énumère. Il ordonne le séquestre de leurs biens et interdit, sous les sanctions pénales qu'il édicte, leur reconstitution. Tous ces groupements étaient liés trop étroitement à l'autorité de fait pour que le texte rétablissant la légalité républicaine n'édicte pas lui-même leur suppression.

Telle est l'ordonnance portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, c'est-à-dire en France métropolitaine, exception faite de la Corse, où la situation législative, résultant d'une libération antérieure aux dispositions ainsi prises, appelle un texte particulier qui interviendra incessamment.

Elle a pour but immédiat de libérer le pays de la réglementation d'inspiration ennemie qui l'étouffait, mais aussi de lui éviter le désordre juridique ou même l'incertitude.

Sans doute elle appelle d'autres textes, mais sur le plan législatif elle est un acte de libération déjà décisif.


Ordonnance

Le gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du commissaire à la justice ;
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble l'ordonnance du 8 juin 1944 ;
Vu l'avis exprimé par l'Assemblée consultative à sa séance du 20 juin 1944 ;
Le comité juridique entendu,
Ordonne :

Article premier.

La forme du gouvernement de la France est et demeure la République. En droit celle-ci n'a pas cessé d'exister.

Article 2.

Sont, en conséquence, nuls et de nul effet tous les actes constitutionnels, législatifs ou réglementaires, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, sous quelque dénomination que ce soit, promulgués sur le territoire continental postérieurement au 16 juin 1940 et jusqu'au rétablissement du Gouvernement provisoire de la République française.

Cette nullité doit être expressément constatée.

Article 3.

Est expressément constatée la nullité des actes suivants :
 -  l'acte dit « loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 »,
 -  tous les actes dits : « actes constitutionnels »,
 -  tous les actes qui ont institué des juridictions d'exception,
 -  tous les actes qui ont imposé le travail forcé pour le compte de l'ennemi,
 -  tous les actes relatifs aux associations dites secrètes,
 -  tous ceux qui établissent une ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif.
 -  l'acte dit « décret du 16 juillet 1940 » relatif à la formule exécutoire. Toutefois les porteurs de grosses et expéditions d'actes revêtus de la formule exécutoire prescrite par l'acte dit « décret du 16 juillet 1940 » pourront les faire mettre à exécution sans faire ajouter la formule exécutoire rétablie.

Article 4.

Est également expressément constatée la nullité des actes visés aux tableaux I et II, annexés à la présente ordonnance. Pour les actes mentionnés au tableau I, la constatation de nullité vaut pour les effets découlant de leur application antérieure à la mise en vigueur de la présente ordonnance. Pour ceux mentionnés au tableau II, la constatation de nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de leur application antérieure à la mise en vigueur de la présente ordonnance.

Article 5.

Sont déclarés immédiatement exécutoires sur le territoire continental de la France, les textes visés au tableau III de la présente ordonnance.

Article 6.

Les textes publiés au Journal officiel de la France libre, au Journal officiel de la France combattante, au Journal officiel du commandement en chef français civil et militaire depuis le 18 mars 1943, enfin au Journal officiel de la République française entre le 10 juin 1943 et la date de la promulgation de la présente ordonnance ne seront applicables sur le territoire continental de la France qu'à partir de la date qui sera expressément fixée pour chacun d'eux.

Toutefois, doivent être dès maintenant respectés les droits régulièrement acquis sous l'empire des dits textes.

Article 7.

Les actes de l'autorité de fait se disant « gouvernement de l'État français » dont la nullité n'est pas expressément constatée dans la présente ordonnance ou dans les tableaux annexés, continueront à recevoir provisoirement application.

Cette application provisoire prendra fin au fur et à mesure de la constatation expresse de leur nullité prévue à l'article 2.

Cette constatation interviendra par des ordonnances subséquentes qui seront promulguées dans le plus bref délai possible.

Article 8.

Sont validées rétroactivement les décisions des juridictions d'exception visées à l'article 3 lorsqu'elles ne relèvent pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943 et des textes subséquents relatifs à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits.

Article 9.

Les actes administratifs postérieurs au 16 juin 1940 sont rétroactivement et provisoirement validés.

Article 10.

Sont immédiatement dissous les groupements suivants et tous les organismes similaires et annexes :
- la légion française des combattants.
Les groupements anti-nationaux dits :
- le service d'ordre légionnaire,
- la milice,
- le groupe collaboration,
- la phalange africaine,
- la milice antibolchevique,
- la légion tricolore,
- le parti franciste,
- le rassemblement national populaire,
- le comité ouvrier de secours immédiats,
- le mouvement social révolutionnaire,
- le parti populaire français,
- les jeunesses de France et d'outre-mer.

Les biens de ces groupements sont immédiatement placés sous le séquestre de l'administration de l'enregistrement et à la diligence de celle-ci.

Sans préjudice de l'application des articles 42, 75 et suivants du code pénal, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans  et d'une amende de 1000 à 100 000 francs quiconque participera directement ou indirectement au maintien ou à la reconstitution des groupements énumérés au présent article.

Article 11.

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi. Elle sera appliquée au territoire continental au fur et à mesure de sa libération.

Une ordonnance spéciale interviendra pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

[suivent les trois tableaux mentionnés aux articles 4 et 5]



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Jean-Pierre Maury