The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20160129030623/http://www.jerseylaw.je/Law/display.aspx?url=lawsinforce%2fhtm%2fLawFiles%2f1950-1959%2fJersey_Law_17-1953.htm
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JERSEY LAW 17/1953

Lois (1933) sur l’introduction de bétail étranger, sur la viande de boucherie et sur l’abatage.

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RÈGLEMENT (1953) (AMENDEMENT) SUR L’IMPORTATION ET L’EXPORTATION D’ANIMAUX.

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(Publié le 17 Juin 1953).

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AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY.

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L’An 1953, le 9e jour de Juin.

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LES ETATS, en vertu des pouvoirs à eux conférés par l’Article 25 de la Loi (1933) sur l’Introduction de Bétail Etranger, sur la Viande de Boucherie et sur l’Abatage,1 ont adopté le Règlement suivant :  -

ARTICLE 1

Le Règlement Permanent sur l’importation dans cette Ile, et sur l’exportation hors de cette Ile, de certaines espèces d’animaux, passé par les Etats le 29e jour de Mars 19382 (ci-après désigné “le Règlement principal”) pourra être cité sous le titre de “Règlement (1938) sur l’importation et l’exportation d’animaux” ; le présent Règlement pourra être cité sous le titre de “Règlement (1953) (Amendement) sur l’importation et l’exportation d’animaux” ; et le Règlement principal et le présent Règlement pourront être cités conjointement sous le titre de “Règlements (1938 et 1953) sur l’importation et l’exportation d’animaux”.

ARTICLE 2

A l’alinéa (1) de l’Article 13 du Règlement principal3 est substitué l’alinéa suivant –

“(1)        Il est interdit d’exporter ou d’essayer d’exporter une bête chevaline hors de cette Ile sur un navire en partance pour un port situé soit dans les autres Iles Britanniques soit à l’Etranger à moins que le Vétérinaire n’ait examiné ladite bête chevaline immédiatement avant son exportation et qu’il n’ait certifié par écrit –

(a)     que le transport et le débarquement de ladite bête chevaline peuvent être effectués sans cruauté ;

(b)     que ladite bête chevaline est en état de travailler sans souffrance ;

(c)     dans le cas d’un cheval de gros trait, d’un cheval de trait, d’un mulet, d’un genet ou d’un âne, que, dans son opinion, ledit animal n’est pas âgé de plus de huit ans ; et

(d)    (i)      dans le cas d’un cheval de gros trait, que, dans son opinion, la valeur dudit cheval n’est pas moins de quatre-vingt-cinq livres sterling ;

(ii)     dans le cas d’un cheval de trait, d’un mulet ou d’un genet, que, dans son opinion, la valeur dudit animal n’est pas moins de soixante-quinze livres sterling ; et

(iii)    dans le cas d’un âne, que, dans son opinion, la valeur dudit animal n’est pas moins de dix livres sterling :

Etant entendu que les dispositions des sous-alinéas (c) et (d) de cet Article ne s’appliqueront pas dans le cas d’un cheval, d’un mulet, d’un genet ou d’un âne destinée à l’importation aux autres Iles Britanniques, ni dans le cas d’un cheval destiné à l’exportation à l’Etranger s’il est démontré à la satisfaction dudit Vétérinaire –

(i)      qu’on a l’intention de se servir dudit cheval aux représentations de théâtre ou de cirque ; ou

(ii)     que ledit cheval est enregistré dans un livre généalogique (anglicé ‘stud-book’) d’une société pour l’encouragement de l’élevage de chevaux, approuvée par le Comité, et qu’on a l’intention d’exposer ledit cheval à une exposition ou de l’employer à l’élevage ; ou

(iii)    que ledit cheval est un poulain exporté avec un cheval rentrant dans les termes du sous-alinéa précédent ; ou

(iv)    dans le cas d’un cheval pur sang, soit qu’il est arrivé dans cette Ile au plus un mois avant la date de l’embarquement afin de participer à une course dans cette Ile, soit qu’il est exporté afin de participer à une course hors de cette Ile.”

Ce qui sera imprimé, publié et affiché.

F. DE L. BOIS,

Greffier des Etats.



1        Tome 1933–1936, page 37.

2        Tome 1937–1938, page 383.

3        Tome 1937–1938, page 393.

Page last updated 05 May 2006